← France

03VE02356

CETATEXT000007422980 J0XLX2006X05X000000302356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/29/CETATEXT000007422980.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 11 mai 2006, 03VE02356, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE02356 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT LERON M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Sylvie X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0003532-0102964 en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2000 par laquelle le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de lui rembourser ses droits d'inscription et de lui délivrer des attestations de présence pour la période postérieure au 30 septembre 1999 pour le DESS de communication à laquelle elle était inscrite dans le cadre de la formation continue ; 2°) d'annuler cette décision et de condamner l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à lui verser une indemnité de 50 855 euros pour l'ensemble des préjudices que cette décision lui a causés ; Elle soutient que c'est en méconnaissance du décret du 27 mars 1993 que le responsable du DESS de communication a refusé de valider ses acquis professionnels ; qu'une telle validation aurait dû la dispenser soit du mémoire soit du stage en entreprise ; qu'elle avait le 15 novembre 1999 réalisé tous les travaux exigés par l'université pour l'obtention du DESS de communication ; qu'elle a été irrégulièrement mise à disposition pour exécuter un travail au profit de l'université et de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines alors qu'elle n'avait pas été recrutée contractuellement ; que la modification des modalités du contrôle des connaissances intervenue dans le cours de la scolarité a porté atteinte au principe d'égalité des chances ; que la décision du 10 septembre 1998 relative à ses frais de scolarité est discriminatoire, certains étudiants ayant bénéficié d'une exonération totale ; que la décision du 21 mai 1999 du responsable administratif de la formation continue viole le principe d'égalité en attribuant la même note à tous les étudiants ; que la décision du 15 novembre 1999 la contraignant à réaliser une troisième étude était inéquitable et l'a empêchée de poursuivre son plan d'insertion ; que c'est à tort que l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a rejeté sa demande de remboursement de 8 000 francs (1 200,27 euros) sans pouvoir utilement lui opposer l'aide dont elle a bénéficié du fonds social de l'Assedic et qui prenait en charge d'autres dépenses ; que le refus de l'université d'attester de la prolongation du temps de formation au moins jusqu'au 12 octobre 1999 n'est pas fondé ; que l'université avait l'obligation de certifier son assiduité en formation auprès de l'ASSEDIC jusqu'au 26 novembre 1999, date de remise de son étude ; que la contribution versée par l'ASSEDIC doit lui être remboursée, la convention de formation professionnelle ayant été partiellement inexécutée ; que la responsabilité de l'université est engagée à raison de son refus d'exonération de ses droits d'inscription et de la perte de l'allocation formation reclassement (AFR) qu'elle aurait pu percevoir jusqu'en juin 2000 ; que l'université n'a pas certifié à temps son attestation d'assiduité relative à la période du 15 au 30 septembre 1999 puisqu'elle ne l'a établie que le 31 janvier 2000 ; qu'un tel retard a constitué une sanction déguisée ; que ce retard a eu des répercussions sur le versement de l'allocation unique dégressive perçue postérieurement à sa radiation du plan AFR et sur son plan de reclassement ; que le préjudice causé par cette faute s'élève à 8 167 euros ; qu'elle a subi également un préjudice moral causé par les conditions d'inscription qui lui ont été faites, par les modalités de gestion de cette formation professionnelle et par le retard de délivrance de l'attestation d'assiduité pour septembre 1999 qui doit être réparé par une indemnité de 9 146 euros ; que la perte de chance à retrouver un emploi doit être évaluée à 30 489 euros ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Me Leron, avocat ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a bénéficié d'une convention avec le Fonds national de l'emploi pour la période du 12 octobre 1998 au 30 septembre 1999, en vue de préparer le diplôme d'études supérieures spécialisées de communication des organisations publiques, privées et politiques, à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, pour l'année 1998-1999 ; qu'il ressort de l'instruction que cette convention a pris fin le 30 septembre 1999 et que durant cette formation Mme X a perçu une allocation formation reclassement mensuelle d'un montant de 1 421 euros ; Considérant que dans le dernier état de ses écritures, la requête de Mme X doit être regardée comme tendant seulement à la condamnation de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à lui verser la somme de 1 219,59 euros correspondant à la partie de ses frais d'inscription pour cette formation qui n'a pas été prise en charge par l'Etat, ainsi que la somme de 8 167 euros correspondant à la différence entre l'allocation formation reclassement qu'elle aurait pu percevoir et le total des allocations dégressives uniques perçues, enfin une indemnité de 9 146 euros en réparation du préjudice moral subi, ces trois indemnités devant être majorées des intérêts à compter du 13 juin 2000 ; Sur les conclusions relatives aux frais d'inscription : Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 8 du décret du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur : « Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration définit la politique générale de tarification des actions de formation, compte tenu du coût global de la formation continu évalué chaque année. Des exonérations peuvent être accordées par le président ou le directeur de l'établissement aux stagiaires dont les frais de formation ne sont pas pris en charge au titre de la formation professionnelle. Dans ce cas le stagiaire doit acquitter une redevance minimale fixée par le conseil d'administration » ; Considérant, en premier lieu, que Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de prétendre à une exonération totale de ses frais d'inscription en raison de sa situation de demandeuse d'emploi engagée dans une action de formation, faute d'une réglementation en ce sens ; Considérant, en second lieu, qu'en raison de la perception par l'intéressée d'une allocation chômage mensuelle de 1 421 euros et d'une aide de 1 525, 34 euros du fonds social destinée à prendre en charge le solde de ses frais d'inscription, le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à la demande d'exonération présentée par celle-ci ; Sur ses conclusions tendant à la réparation du préjudice causé par la délivrance tardive de l'attestation d'assiduité pour la période du 15 au 30 septembre 1999 : Considérant que le responsable de la formation continue de l'université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a informé l'ASSEDIC de la Sarthe que le stage en entreprise de Mme X avait pris fin le 15 septembre 1999 sans préciser que son action de formation ne prenait fin que 15 jours plus tard ; que cependant, à la demande de l'intéressée, cette université lui a délivré le 31 janvier 2000 une attestation d'assiduité qui lui a permis de recouvrer la partie de l'allocation chômage qu'elle avait dû reverser à l'ASSEDIC de la Sarthe ; Considérant toutefois que si Mme X soutient que ce dysfonctionnement, dont l'université ne conteste pas la réalité, ne lui a pas permis de trouver une nouvelle action de formation qui lui aurait permis de continuer à percevoir l'allocation formation reclassement jusqu'en juin 2000, elle n'établit cependant pas que l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ait été ainsi à l'origine de ses difficultés à retrouver un stage ou une action de formation ; qu'il ressort de l'instruction que la requérante n'avait pas achevé la rédaction de son mémoire de fin de stage à la date prévue et qu'elle a été autorisée à titre gracieux à le remettre ultérieurement, soit le 26 novembre 1999, afin d'obtenir son diplôme ; que cette circonstance l'a nécessairement empêchée de poursuivre son plan de formation dès le 30 septembre 1999 ; que dès lors, dans ces circonstances, Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Université à lui verser une indemnité de 8 167 euros pour compenser la baisse de son allocation chômage ; Sur les conclusions tendant à la réparation de son préjudice moral : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ait commis de fautes dans les différentes phases de la gestion administrative et financière du dossier d'inscription de Mme X, dans le déroulement de la formation que celle-ci a suivie et dans la délivrance du diplôme qui auraient été de nature à lui causer un préjudice moral ; que si la requérante affirme de surcroît avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, elle n'en apporte pas la preuve ; que dans ces conditions, de telles conclusions indemnitaires ne peuvent être que rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 03VE02356 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.