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03VE03393

CETATEXT000007422984 J0XLX2006X05X000000303393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/29/CETATEXT000007422984.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 23 mai 2006, 03VE03393, inédit au recueil Lebon 2006-05-23 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03393 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. GIPOULON TREYNET M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la S .A.SARCELDIS, ayant son siège Centre Commercial Les Flanades à Sarcelles

(95200), par la SCP F.Thouin-Palat - C. Urtin-Petit, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la S.A. SARCELDIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102592 en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'abroger son arrêté du 4 juin 1952 réglementant la fermeture des magasins d'alimentation, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise d'abroger ledit arrêté sous astreinte de 1524,49 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1529,49 euros au titre des frais exposés ; 2°) d'annuler la décision implicite refusant d'abroger l'arrêté préfectoral du 4 juin 1952 ; Elle soutient que l'article 1er de l'arrêté contesté du 4 juin 1952 prévoit la fermeture, dans tout le département de Seine-et-Oise, le dimanche, le lundi ou le mercredi toute la journée des établissements dans lesquels se vend de l'alimentation solide et liquide à emporter ; que cette réglementation est obsolète et illégale compte tenu des changements de circonstances et des modifications des textes législatifs et doit en conséquence être abrogée ; que le jugement qui a rejeté la demande d'annulation du refus d'abrogation de cet arrêté est, lui-même, entaché d'irrégularité en ce qu'il est insuffisamment motivé et en ce que la procédure suivie devant le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire, la requérante n'ayant pas reçu communication des mémoires adverses ; que ce jugement est mal fondé dans la mesure où, d'une part, l'arrêté de 1952 est obsolète, d'autre part, les organisations syndicales signataires de l'accord préalable initial n'existent plus ou ont changé de dénomination et enfin, dans la mesure où les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail conduisent à l'abrogation de l'arrêté litigieux ; que ses moyens seront développés dans un mémoire ampliatif ultérieur ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - les observations de Me X..., représentant la société Phirélie ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A. SARCELDIS relève appel du jugement en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'abroger l'arrêté du 4 juin 1952 réglementant la fermeture hebdomadaire des magasins d'alimentation dans le département de Seine-et-Oise ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif n'a pas dénaturé les conclusions présentées par la société requérante qui tendaient non à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 1952, mais à l'annulation du refus d'abrogation de cet arrêté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a statué sur le moyen tiré de la perte de représentativité des organisations signataires de l'accord préalable à l'intervention de l'arrêté du 4 juin 1952 ; qu'il n'était pas tenu de statuer sur les arguments présentés devant lui au soutien des moyens tendant à l'annulation du refus implicite d'abrogation de l'arrêté du 4 juin 1952 ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la spécificité religieuse de la population de la commune de Sarcelles n'étant pas de nature à conduire à l'annulation de la décision de refus litigieuse, le tribunal n'a commis aucune irrégularité en ne statuant pas sur ce moyen inopérant ; Considérant, enfin, que le tribunal ne s'est pas mépris sur la portée du moyen tiré du changement des circonstances de droit et de fait survenu depuis l'intervention de l'arrêté du 4 juin 1952 et y a suffisamment répondu, sans inverser la charge de la preuve de la volonté exprimée par la majorité indiscutable des établissements concernés de maintenir la réglementation existante ; Sur la légalité de la décision en litige : Considérant que la société requérante soutient que l'évolution des conditions de droit et de fait imposaient au préfet d'abroger l'arrêté du 4 juin 1952 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : « Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. /Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées. » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-16 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les établissements de vente de denrées alimentaires au détail où le repos peut être donné le dimanche à partir de midi avec un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi pour les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez les employeurs et par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les autres salariés. » ; qu'aux termes de l'article et R. 221-6-1 du même code : « Les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 221-16 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail. » ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions susmentionnées de l'article L. 221-17 du code du travail sont expressément applicables à tous les modes de repos hebdomadaire, notamment celui prévu par l'article L. 221-16 ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 221-16 issues de la loi du 2 janvier 1973 privaient de base légale l'arrêté du 4 juin 1952 ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient qu'à la date à laquelle le préfet a refusé d'abroger l'arrêté du 4 juin 1952 réglementant la fermeture hebdomadaire des magasins d'alimentation, les circonstances de fait qui avaient conduit à l'intervention de cet arrêté avaient évolué, elle n'établit pas la réalité de la perte de représentativité des organisations signataires de l'accord préalable à l'intervention de l'arrêté du 4 juin 1952 ; que le préfet du Val-d'Oise ayant recueilli de nombreux avis d'organisations professionnelles favorables au maintien de la réglementation en vigueur dans ce département, il n'est pas établi que les organisations syndicales qui ont manifesté leur accord n'auraient pas exprimé la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés ; qu' en l'espèce, il ne ressort ni des éléments produits par la société requérante, ni des autres pièces du dossier que la réglementation résultant de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Oise du 4 juin 1952 ne correspondait pas, à la date de la décision préfectorale de refus d'abrogation attaquée, à une telle volonté ; Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante qui exploite un centre commercial à Sarcelles fait valoir que les pratiques religieuses d'une fraction importante de la population de cette commune conduiraient sa clientèle à ne pas fréquenter les magasins d'alimentation les samedis, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 4 juin 1952 que si ces établissements doivent, dans l'ensemble du département, être fermés au public un jour par semaine soit le dimanche toute la journée, soit le lundi toute la journée, soit le mercredi toute la journée, ils peuvent, à leur convenance, demeurer ouverts le dimanche toute la journée ; que, par suite le moyen soulevé par la société requérante n'est, en tout état de cause, pas de nature à entraîner l'annulation de la décision refusant d'abroger cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SARCELDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Considérant qu'aucun des termes des observations présentées par la société Phirelie en réponse à la communication de la requête ne présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoires, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative qui renvoient aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la S.A. SARCELDIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que la S.A. Phirelie a été appelée en la cause pour produire des observations n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance ; que les dispositions du même article font obstacle à ce que la S.A. SARCELDIS soit condamnée à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la S. A. SARCELDIS est rejetée. N° 03VE03393 2

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