← France

03VE04095

CETATEXT000007422988 J0XLX2006X05X000000304095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/29/CETATEXT000007422988.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 18 mai 2006, 03VE04095, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE04095 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE plein contentieux C Mme LACKMANN MOULINET Mme Jenny GRAND D'ESNON M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice au administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société PARIS PORT SERVICES dont le siège est ... sur Seine

(78670), par Me Y... et Me X... ; Vu la requête enregistrée le 28 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société PARIS PORT SERVICES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203096 en date du 3 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer une amende de 1500 euros et à verser à Voies Navigables de France une somme de 45 543,68 euros en indemnisation du montant des opérations de remise en état de l'ouvrage public endommagé ; 2°) de rejeter la demande de Voies Navigables de France présentée devant le tribunal ; 3°) de condamner Voies Navigables de France à lui verser une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que le jugement est entaché d'inexactitude des faits, dès lors qu'elle n'est pas affréteur du caboteur à l'origine du dommage ni propriétaire de ce caboteur, mais seulement agent consignataire de l'armateur qui en est propriétaire ; qu'il est également entaché d'irrégularité dès lors que les responsables, à savoir l'armateur et l'affréteur, n'ont pas été mis en cause ; qu'en l'absence d'une responsabilité de plein droit encourue par un agent consignataire et de toute faute commise par lui, elle ne saurait être condamnée ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code du domaine public de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n°69-8 du 3 janvier 1969 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28 du code du domaine public de l'Etat : « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 40 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Les contraventions en matière de grande voirie telles qu'anticipations, dépôts de fumier ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d'art, sur les arbres qui les bordent, sur les matériaux destinés à leur entretien, sont constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative. » ; Considérant que le 10 juillet 2002 le caboteur « Hanny Traders » a endommagé une passerelle du garage à bateaux d'Amfreville qui a chuté dans la Seine, ainsi que les supports de celle-ci ; qu'un procès-verbal de contravention ayant constaté ces faits prévus et réprimés par les dispositions précitées, la société requérante a été condamnée par le premier juge, en tant qu'affréteur du caboteur « Hanny Traders », d'une part, à payer une amende et, d'autre part, à indemniser Voies Navigables de France des conséquences dommageables de l'accident sur l'ouvrage public concerné ; Considérant qu'en produisant pour la première fois en appel la « charte-partie » en date du 4 juillet 2002 relative au voyage maritime durant lequel le dommage est intervenu, la société PARIS PORT SERVICES établit que, nonobstant les déclarations contraires du pilote du navire, elle n'avait à la date du dommage ni la qualité d'affréteur ni celle d'armateur du caboteur « Hanny Traders » ; qu'il suit de là qu'en retenant qu'elle en était affréteur et en la condamnant pour ce motif à raison des faits constituant la contravention de grande voirie susmentionnée, le premier juge a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel , d'examiner les autres moyens soulevés par Voies Navigables de France devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant que la société PARIS PORT SERVICES indique, sans être utilement contredite, qu'elle est agent consignataire de l'armateur Han Shipping Limited dont elle précise l'identité et la domiciliation ; que le consignataire d'un navire qui, en vertu de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes a la qualité de mandataire salarié de l'armateur ne saurait, en cette qualité, être tenu pour responsable des faits imputables à l'armateur et au capitaine, à moins qu'il refuse de révéler l'identité de son mandant , ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PARIS PORT SERVICES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer une amende et à indemniser Voies Navigables de France des dégâts occasionnés à l'ouvrage public ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Voies Navigables de France le paiement à la société PARIS PORT SERVICES de la somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0203096 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande de Voies Navigables de France présentée devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 03VE04095 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.