CETATEXT000007423001 J0XLX2006X02X000000402403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/30/CETATEXT000007423001.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 2 février 2006, 04VE02403, inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02403 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C Mme LACKMANN PIWNICA & MOLINIE Mme Mireille HEERS M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par la SCP Vier et Barthélémy ; Vu la requête sommaire, enregistrée le 8 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Thierry X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0304228-0304234-0304720 du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de plusieurs titres de recette émis à son encontre par l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles correspondant à des redevances d'occupation d'un logement de service ainsi qu'à des majorations de retard ; 2°) d'annuler lesdits titres ; 3°) de condamner l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est au prix d'une erreur de droit et d'une erreur sur la qualification juridique des faits que le tribunal administratif a considéré que les titres litigieux étaient suffisamment motivés ; que, de même, le tribunal administratif ne pouvait, sans erreur de droit, estimer que les sommes exigées étaient dues au motif qu'il aurait continué à occuper son « ancien » logement de fonction alors que, pour toute la période à laquelle se rapportent les titres litigieux, la légalité de la révocation de la concession de logement de fonction était discutée devant la juridiction administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de Mme Heers, président assesseur, - les observations de Me Poupet, pour la SCP Piwnica Molinié, pour l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que dès lors que les bases et les modes de calcul de la redevance, pour le recouvrement de laquelle l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles a émis les titres exécutoires dont M. X a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Versailles, figuraient sur les avis de paiement de cette redevance directement annexés aux titres exécutoires, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité d'une motivation par référence ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 164 du règlement général portant sur la comptabilité publique, issu du décret du 29 décembre 1962 modifié, lesquelles prévoient que les ordres de recette émis par les ordonnateurs des établissements publics de l'Etat sont soumis à l'obligation d'indiquer les bases de la liquidation formulée à l'article 81 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant qu'il n'était pas contesté que M. X avait continué à occuper son ancien logement de fonction pendant au moins toute la période à laquelle se rapportent les états exécutoires attaqués, le tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, jugé que M. X ne contestait pas que ce logement dût être regardé comme son « ancien » logement de fonction ou qu'il ne contestait pas ne plus avoir de titre l'habilitant à l'occuper ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 99 du code du domaine de l'Etat, les concessions de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment et que leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient ; qu'il résulte de l'instruction que la décision du 26 mars 2001 mettant fin à la concession de logement par nécessité absolue de service dont bénéficiait M. X, adjoint au chef du service départemental de l'architecture des Yvelines, et chargé des fonctions d'entretien et de réparations ordinaires, de gestion et de documentation concernant les palais, les dépendances, parcs et jardins de Versailles et des Trianons, a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 décembre 2002 par voie de conséquence de l'annulation, pour défaut de saisine préalable de la commission administrative paritaire, de l'arrêté du 4 octobre 2000 par lequel le ministre de la culture avait mis fin aux fonctions de M. X justifiant l'attribution de ce logement ; que, toutefois, il a été à nouveau mis fin aux fonctions de M. X par un nouvel arrêté en date du 19 février 2001, notifié à l'intéressé le 19 avril suivant ; qu'ainsi, à partir de cette dernière date, et en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, la concession de logement cessait nécessairement de conférer à M. X un titre à occuper le logement, alors même qu'elle n'avait pas été formellement révoquée ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, l'exercice par M. X, devant la juridiction administrative, de recours tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 19 février 2001, qui, au demeurant, ont été rejetés, n'a pas suspendu l'exécution de cet arrêté ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, le requérant était, dès lors, dépourvu de titre l'habilitant à occuper le logement antérieurement concédé ; Considérant qu'il s'ensuit que M.X n'étant plus fondé, à partir du 19 avril 2001, à se prévaloir de la concession de logement, était astreint au paiement de la redevance prévue à l'article R. 93-8 du code du domaine de l'Etat ; qu'enfin, la disproportion entre le montant de la redevance réclamée et celui de sa rémunération, invoquée par le requérant pour justifier son refus de s'en acquitter dans l'attente des décisions de la juridiction administrative quant à la légalité de l'arrêté ministériel mettant fin à ses fonctions, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance correspondant aux titres exécutoires attaqués ; qu'il en est de même de la circonstance que l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles lui a indiqué qu'il devait déclarer, au titre de ses revenus imposables, l'avantage en nature que constituait, pour la période postérieure au 19 avril 2001, la disposition du logement en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement à l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à l' Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N°04VE02403 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.