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04VE03501

CETATEXT000007423024 J0XLX2006X03X000000403501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/30/CETATEXT000007423024.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 28 mars 2006, 04VE03501, inédit au recueil Lebon 2006-03-28 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03501 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. BELAVAL CHENEAU Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2004 en télécopie et le 8 décembre 2004 en original, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS DU CHAUFFAGE URBAIN, dont le siège est situé ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par Me A..., avocat au barreau de Paris ; L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS DU CHAUFFAGE URBAIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002559 en date du 20 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 7, 7-1 et 7-2 de la convention du 28 janvier 1986 par laquelle le syndicat intercommunal de Massy et d'Antony pour le chauffage urbain a confié à la société d'exploitation du chauffage urbain de Massy-Antony la réalisation et l'exploitation des ouvrages de production et de distribution de chauffage, ainsi que de l'article 52 du cahier des charges annexé à cette convention ; 2°) de prononcer l'annulation des articles 7, 7-1 et 7-2 de la convention susmentionnée du 28 janvier 1986 et de l'article 52 du cahier des charges ; 3°) de condamner le syndicat intercommunal de Massy et d'Antony au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, par convention de concession du 28 janvier 1986, le syndicat intercommunal de Massy et d'Antony a délégué le service du chauffage urbain à une société d'exploitation ; qu'il résulte des articles 7-2 de cette convention et 52 du cahier des charges que les usagers du chauffage urbain supportent à la fois le coût de ce service et le coût du service d'élimination des ordures ménagères ; que son objet social lui confère un intérêt à contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, les dispositions tarifaires de cette convention, lesquelles ont une valeur réglementaire ; qu'aucune fin de non-recevoir ne peut lui être opposée au regard du délai de recours, la convention litigieuse n'ayant pas fait l'objet d'un affichage ; que le chauffage urbain fonctionnant par incinération des ordures ménagères, le syndicat intercommunal de Massy et d'Antony a également délégué par la même convention, au moins matériellement, le service de l'élimination des ordures ménagères comme le démontrent un rapport de Me Y... et une étude de la société Inter G ; qu'ainsi, eu égard à la tarification prévue par la convention, les usagers du chauffage urbain financent seuls le coût du traitement des ordures ménagères, qui se trouve intégré dans la redevance mise à leur charge ; qu'ils n'auraient pas supporté ce coût avec un autre combustible ; que les clauses de la convention relatives à la tarification violent donc le principe selon lequel la redevance doit correspondre au service rendu et en constituer la contrepartie directe ; que c'est également à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'enfin, dès lors que les usagers du chauffage urbain ont assuré seuls le financement des ordures ménagères, le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques a été méconnu ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales, ensemble le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me X..., avocat, pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS DU CHAUFFAGE URBAIN, de Me Y..., avocat, pour le syndicat mixte de Massy-Antony-Hauts-de-Bièvres et de Me Z..., avocat, pour la société d'exploitation du chauffage urbain de Massy-Antony ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société d'exploitation du chauffage urbain de Massy-Antony : Considérant que, par convention du 28 janvier 1986, le syndicat intercommunal de Massy et d'Antony pour le chauffage urbain a confié à la société d'exploitation du chauffage urbain de Massy-Antony la construction et l'exploitation de divers ouvrages, en vue de la production et de la distribution de chaleur dans les immeubles situés à l'intérieur d'un périmètre préalablement défini ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS DU CHAUFFAGE URBAIN, qui a pour objet la défense des intérêts des usagers du service public de distribution de chaleur à Massy et à Antony, a mis en cause devant les premiers juges la légalité de la tarification des fournitures de chauffage urbain telle qu'elle résulte des articles 7, 7-1 et 7-2 de cette convention et de l'article 52 du cahier des charges auquel se réfère ladite convention ; Considérant que les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS DU CHAUFFAGE URBAIN dirigées contre les articles 7 et 7-1 de la convention susmentionnée du 28 janvier 1986, qui définissent, sur le plan tarifaire, les droits et obligations de chacune des parties, d'une part en prévoyant le versement au syndicat intercommunal, par la société d'exploitation du chauffage urbain de Massy-Antony, d'une redevance d'incinération des ordures ménagères et, d'autre part, en fixant les modalités de détermination de cette redevance, ont été rejetées par le Tribunal administratif de Versailles au motif que ces clauses présentent le caractère de stipulations contractuelles et ne peuvent, dès lors, être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que la requête de l'association requérante, qui ne formule aucune critique de l'analyse à laquelle se sont livrés les premiers juges et n'invoque aucun moyen à l'encontre des articles 7 et 7-1 de la convention susmentionnée, doit être regardée comme étant dirigée contre le jugement du 20 septembre 2004 en tant seulement que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre l'article 7-2 de la convention litigieuse et contre l'article 52 du cahier des charges ; que ces stipulations fixent les règles régissant la tarification de la distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire aux abonnés du réseau ; qu'elles revêtent un caractère réglementaire et sont divisibles des autres stipulations du contrat et du cahier des charges ; qu'elles peuvent, dès lors, être contestées devant le juge de l'excès de pouvoir par l'association requérante ; Considérant que cette dernière soutient qu'eu égard aux modalités de fixation des tarifs de vente de la chaleur, les articles litigieux ont pour effet de mettre le financement du service de traitement et d'élimination des ordures ménagères à la charge des seuls usagers du chauffage urbain ; qu'elle fait donc valoir que ces derniers supportent une redevance comprenant des sommes étrangères au fonctionnement du service du chauffage urbain et que, par suite, cette redevance est déterminée selon des règles qui sont contraires au principe d'égalité devant les charges publiques ; Considérant que les tarifs des services publics à caractère industriel et commercial, qui servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du service, doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la production, le transport et la distribution de chaleur ont été concédés par le syndicat intercommunal de Massy et d'Antony à la société d'exploitation du chauffage urbain de Massy-Antony dès 1972 ; que la convention litigieuse du 28 janvier 1986 a pour objet d'augmenter les capacités de production de chaleur en créant de nouvelles installations permettant l'utilisation de trois types de combustibles, le charbon, le fioul et l'énergie produite par l'incinération des ordures ménagères ; que, dans cette perspective de diversification des sources d'énergie, le syndicat intercommunal a confié à la société, par la convention susvisée, la construction et l'exploitation d'une chaufferie fonctionnant au charbon, la construction d'un four avec récupération de chaleur dans l'usine d'incinération des ordures ménagères et l'exploitation de cette usine ; qu'il ne résulte ni des termes de cette convention ni de ceux du cahier des charges que le syndicat intercommunal aurait chargé également la société d'exploiter le service de traitement et d'élimination des ordures ménagères ; que la société concessionnaire exploite les installations d'incinération des déchets ménagers à la seule fin de récupérer et de valoriser l'énergie destinée à alimenter le réseau de chauffage, ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la convention ; que l'incinération des ordures ménagères contribue par suite, au même titre que les chaudières fonctionnant au charbon et au fioul, à la production du chauffage urbain et de l'eau chaude sanitaire ; que, dans ces conditions, le prix de vente aux abonnés doit nécessairement inclure, en période hivernale comme en période estivale, le coût total de la dépense engagée par la société d'exploitation, lequel résulte de l'utilisation de ces trois sources d'énergie ; qu'en admettant même, comme le soutient l'association requérante, que la société d'exploitation ait, notamment sur le fondement d'avenants postérieurs aux stipulations en cause, englobé dans le prix facturé aux abonnés des sommes représentant tout ou partie du coût du traitement des ordures ménagères au lieu de n'inclure que le coût de l'incinération des déchets, la confusion qui aurait été ainsi opérée lors de l'établissement de la facturation est sans influence sur la légalité en elle-même des articles 7-2 de la convention litigieuse et 52 du cahier des charges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que prétend l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS DU CHAUFFAGE URBAIN, la tarification instituée par les articles 7-2 de la convention et 52 du cahier des charges n'inclut pas dans la redevance que les abonnés doivent acquitter des charges autres que celles correspondant au coût de production et de distribution de la chaleur ; que, par suite, l'association requérante n'est fondée ni à soutenir que les dispositions litigieuses mettent à la charge des abonnés des dépenses étrangères au service du chauffage urbain, ni à invoquer une atteinte au principe d'égalité ; Considérant, enfin, que l'article L. 322-5 du code des communes applicable aux articles contestés et repris depuis aux articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, impose le principe de l'équilibre financier des budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie ou concédés et interdit aux communes, sauf exceptions limitativement énumérées, de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses de ces services publics ; qu'il ne ressort toutefois pas des dispositions des articles 7-2 de la convention et 52 du cahier des charges que le service public du chauffage urbain n'aurait pas été équilibré, ni que le syndicat intercommunal de Massy et d'Antony aurait pris à sa charge des dépenses ne lui incombant pas ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions susmentionnées du code des communes manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS DU CHAUFFAGE URBAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à sa charge le paiement au syndicat intercommunal et à la société d'exploitation de la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais que ces derniers ont exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS DU CHAUFFAGE URBAIN est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS DU CHAUFFAGE URBAIN est condamnée à payer au syndicat mixte de Massy-Antony-Hauts-de-Bièvres et à la société d'exploitation du chauffage urbain de Massy-Antony la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 04VE03501 2

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