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03VE03746

CETATEXT000007423031 J0XLX2006X04X000000303746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/30/CETATEXT000007423031.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 13 avril 2006, 03VE03746, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03746 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT SIMON M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE D'ACHERES, représentée par son maire en exercice, par Me X... ; Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE D'ACHERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200702 en date du 7 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 88 745,45 euros en réparation du préjudice résultant du non paiement par l'administration de la dotation compensatrice lui revenant à raison des réductions de la taxe professionnelle pour embauche et investissement et abattement général de la base de 16 % correspondant aux produits des rôles supplémentaires établis par la commune au titre des années 1988 à 2000, à enjoindre à l'administration de lui communiquer les éléments d'appréciation chiffrés tels que sollicités dans le recours préalable relatif aux bases d'imposition, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 87 745,45 euros avec intérêts à compter du 31 octobre 2001 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de communiquer les éléments d'appréciation chiffrés relatifs aux bases d'imposition ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement du Tribunal est irrégulier car il n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'application qui lui est faite des dispositions de l'article 19 de la loi n° 2001-1245 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, aux termes desquelles les dotations versées en application du 3ème alinéa du IV et du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires de taxe professionnelle, soulève un litige qui concerne une obligation civile non fiscale de l'Etat à l'égard d'une collectivité publique ; que l'article 19 de la loi de finances pour 2002 contrevient à l'article 1er du premier protocole additionnel dès lors que la créance de la commune sur l'Etat, qui est suffisamment établie pour être exigible, constitue un bien au sens dudit article 1er du premier protocole additionnel ; que la validation contenue dans l'article 19 de la loi de finances pour 2002 est contraire au principe du droit à un procès équitable énoncé au paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'Etat a engagé sa responsabilité sans faute sur le fondement de la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques car certaines communes qui ont pu obtenir satisfaction devant la juridiction administrative ont bénéficié de décisions passées en force de chose jugée grâce à la rapidité de l'instruction et à l'absence d'opposition systématique de l'administration ; que la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée pour ne pas avoir respecté le principe de confiance légitime ; que l'Etat a engagé sa responsabilité car la loi de validation édicte un régime discriminatoire entre les communes pour un motif, non d'intérêt général, mais purement financier ; que le préjudice qu'elle subit lui est spécial et anormalement grave et procède directement de la faute commise par l'administration fiscale ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE D'ACHERES demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 88 745,45 euros en réparation du préjudice résultant du non paiement par l'administration fiscale des dotations auxquelles elle avait droit en application des IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, afin de compenser les pertes de recettes de taxe professionnelle résultant, d'une part, de l'abattement de 16 % institué par l'article 1472 A bis du code général des impôts issu du I de l'article 6 susmentionné, d'autre part, des réductions de bases pour embauche ou investissement et pour création d'établissement prévues respectivement par l'article 1469 A bis et par le dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts issus du II du même article 6 de la loi de finances pour 1987, qui avaient été calculées selon des modalités jugées illégales par une décision du 18 octobre 2000 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, faute de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires de taxe professionnelle ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la COMMUNE D'ACHERES a fait valoir en première instance que le refus de lui accorder les dotations compensatrices de taxe professionnelle auxquelles elle soutenait avoir droit méconnaissait les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ce moyen au motif que la COMMUNE D'ACHERES ne pouvait utilement invoquer les stipulations de cet article 1er dans un litige qui est relatif à la répartition des ressources financières publiques entre personnes publiques ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer sur ce moyen manque en fait ; Sur l'action en responsabilité : Considérant qu'aux termes du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et du IV bis du même article 6 de la loi de finances pour 1987 sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des recettes comprises dans les rôles supplémentaires » ; Considérant, en premier lieu, que la commune d'ACHERES soutient devant la Cour que les dispositions précitées du IV de la loi de finances pour 2002 étaient contraires aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 1er de son premier protocole additionnel et que, par suite, l'Etat était tenu de lui verser les compléments aux dotations compensatrices qu'il lui avait attribuées en application de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 et de réparer le préjudice qui était résulté pour elle de l'illégalité qu'il avait commise ; Considérant, d'une part, que la COMMUNE D'ACHERES ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) équitablement (...) et, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » dans un litige relatif à la répartition de ressources financières publiques entre personnes publiques ; que le Tribunal administratif de Versailles n'a commis aucune erreur de droit en estimant que ce moyen devait être rejeté ; Considérant, d'autre part, que la COMMUNE D'ACHERES ne pouvait davantage invoquer utilement les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens » dans un litige qui, quels que soient ses éventuels effets patrimoniaux, est, ainsi qu'il a été dit plus haut, relatif à la répartition de ressources financières publiques entre personnes publiques ; Considérant, en deuxième lieu, que si la COMMUNE D'ACHERES soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'intervention de l'article 19 de la loi de finances pour 2002, les dispositions de cet article instaurent une dotation forfaitaire et spécifique au profit des collectivités locales afin de compenser, pour le passé, l'absence de prise en compte des rôles supplémentaires dans le calcul des dotations allouées à cellesci en contrepartie des pertes de recettes résultant pour elles, d'une part, de l'institution de l'abattement général de 16 % sur les bases de la taxe professionnelle, et d'autre part, de la réduction pour embauche et investissement prévus respectivement aux paragraphes IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 n° 861317 du 30 décembre 1986 complétée par l'article 46 B de la loi de finances pour 1992 du 31 décembre 1991 ; qu'en raison de la généralité du champ d'application de ces dispositions, qui instaurent une compensation forfaitaire et spécifique au profit de l'ensemble des collectivités locales dont le versement est échelonné sur les années à venir, le préjudice qui pourrait résulter pour les collectivités publiques de leur application ne présente, en tout état de cause, pas un caractère spécial et exceptionnel de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat du fait de la loi ou de la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ACHERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté da demande ; Sur les conclusions d'injonction : Considérant que le rejet par le présent arrêt des conclusions de la COMMUNE D'ACHERES tendant à la condamnation de l'Etat n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE D'ACHERES tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de communiquer les éléments d'appréciation chiffrés relatifs aux bases d'imposition, alors qu'au demeurant la COMMUNE D'ACHERES n'a pas repris devant la Cour ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision de refus de communiquer lesdits éléments chiffrés, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune d'Achères la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ACHERES est rejetée. 03VE03746 2

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