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03VE04691

CETATEXT000007423038 J0XLX2006X04X000000304691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/30/CETATEXT000007423038.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 6 avril 2006, 03VE04691, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE04691 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme LACKMANN SEBAN M. Gildas DACRE-WRIGHT M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour SOCIETE FLO PAK, dont le siège social est ..., par Me Y... ; Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle SOCIETE FLO PAK demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200594 en date du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des alinéas 1 et 2 de l'article 17-3 de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 12 décembre 2001 qui lui impose des prescriptions techniques complémentaires de celles contenues dans son arrêté du 15 janvier 1996 l'autorisant à exploiter une installation de stockage de matières plastiques ; 2°) d'annuler les alinéas 1 et 2 de l'article 17-3 de l'arrêté du 12 décembre 2001 du préfet du Val-d'Oise ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et est entaché d'une erreur de fait quant aux risques de pollution par les eaux d'extinction d'un éventuel incendie alors que les prescriptions de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 en matière de bassin de confinement sont respectées ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; Vu les arrêtés ministériels du 14 janvier 2000 relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclarations sous les rubriques n° 2661 et 2662 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de M. Dacre-Wright, président ; - les observations de Me X... pour la SOCIETE FLO PAK ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE FLO PAK exploite sur un terrain situé dans la zone d'activité économique dite des Tissonvilliers, sur le territoire de la commune de Villiers-le-Bel dans le Val-d'Oise, une installation classée pour la protection de l'environnement, destinée à la fabrication de matériaux de calage en polystyrène expansé, autorisée par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 15 janvier 1996 ; que la modification de l'installation en vue du développement d'un nouveau matériau constitué par des coussins de calage ou de rembourrage en polystyrène expansé a été autorisée par un arrêté du même préfet, en date du 12 décembre 2001, modifiant en conséquence le précédent arrêté et imposant à la société des prescriptions complémentaires au nombre desquelles figure l'obligation, pour la société, de rendre étanche le bassin de confinement où sont déversées les eaux provenant de l'installation, y compris celles résultant de l'extinction d'un incendie ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la SOCIETE FLO PAK tendant à l'annulation des alinéas 1 et 2 de l'article 17-3 de l'annexe de l'arrêté précité du 12 décembre 2001 imposant cette prescription ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la SOCIETE FLO PAK soutient que le jugement attaqué ne vise pas l'ensemble des moyens qu'elle avait soulevé en première instance, il résulte de la copie de ce jugement versée au dossier par la société elle-même que ce moyen manque en fait ; Au fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2001 est au nombre des décisions qui, en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doivent être motivées, notamment, par les considérations de fait qui constituent leur fondement ; que, pour justifier la prescription complémentaire consistant à rendre étanche le bassin de confinement où se déversent les eaux provenant des installations de la SOCIETE FLO PAK et où seraient donc envoyées les eaux d'extinction d'un incendie les affectant, le préfet du Val-d'Oise s'est borné à se référer aux évolutions de l'outil de production et aux nouveaux textes applicables aux installations existantes sans préciser les raisons techniques le conduisant à estimer que ces eaux d'extinction auraient nécessairement un caractère de nature à porter atteinte aux intérêts cités à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que si le même arrêté vise un avis du 21 mai 2001 du directeur départemental des services d'incendie et de secours, un rapport du 31 octobre 2001 du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et un avis du 15 novembre 2001 du conseil départemental d'hygiène, il ne résulte pas de l'instruction que ces documents, qui n'exposent pas plus d'ailleurs les raisons précitées, aient été joints à l'arrêté attaqué ; que si la société en a eu connaissance avant l'intervention de cet arrêté, cette circonstance est sans influence sur l'obligation de le motiver ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que la seule raison qui ait été formulée au cours de la réunion du conseil départemental d'hygiène était que « cette précaution était prise a posteriori en raison d'évènements survenus dans le Val-d'Oise qui ont démontré l'utilité de disposer de bassins étanches » ; que, dans les circonstances de l'espèce, les motifs de la prescription litigieuse ne résultaient pas de son seul contenu ; que, dans ces conditions, la SOCIETE FLO PAK est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté son moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2001 était insuffisamment motivé sur la question litigieuse et a rejeté sa demande tendant à l'annulation des alinéas 1 et 2 de l'article 17-3 de l'annexe de cet arrêté ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SOCIETE FLO PAK d'une somme de 1 500 € au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0200594 du 16 octobre 2003 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les alinéas 1 et 2 de l'article 17-3 des prescriptions techniques annexées à l'arrêté du 12 décembre 2001 du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 € à la SOCIETE FLO PAK au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 03VE04691 2

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