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03VE04772

CETATEXT000007423039 J0XLX2006X04X000000304772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/30/CETATEXT000007423039.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 13 avril 2006, 03VE04772, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE04772 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT CAMUS M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Gilles X, demeurant ... représenté par Me Camus ; Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102435/0201153 du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Gonesse et de l'Etablissement Français du Sang à lui verser une indemnité de 91.469,41 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner solidairement le Centre hospitalier de Gonesse et l'Etablissement Français du Sang à lui verser cette indemnité ; 3°) de condamner le Centre hospitalier de Gonesse et l'Etablissement Français du Sang à lui verser 1.524, 49 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de désigner, à titre subsidiaire, un expert médical ; Il soutient que les premiers juges ont rejeté, à tort, comme irrecevables ses conclusions dirigées contre l'Etablissement français du Sang, faute d'une réclamation préalable formée devant lui ; qu'ils devaient l'inviter à régulariser sa requête ; qu'il a présenté cette réclamation le 11 décembre 2003 devant l'Etablissement Français du Sang ; que le dossier transfusionnel qui lui a été communiqué par le centre hospitalier de Gonesse fait apparaître que les produits sanguins transfusés ont été élaborés par l'Etablissement Français du Sang ; que son dossier médical à la maison de réadaptation fonctionnelle neurologique Bel air, où il a été hospitalisé de janvier à décembre 1993, n'indique aucune anomalie du bilan biologique concernant le foie, notamment en ce qui concerne les transaminases ; que ses différents taux étaient dans les limites normales lors d'un examen sanguin du 30 septembre 1998 ; que son médecin traitant a attesté dans un certificat du 28 avril 2000 qu'il n'avait pas présenté de signes d'infection hépatiques connus depuis qu'il le suivait et que l'hépatite C dont il est atteint était très probablement d'origine transfusionnelle ; qu'un examen s'est révélé positif en avril 1999, soit quelques mois après son hospitalisation au centre chirurgical Bel Air ; qu'il a droit à une indemnité de 76.224,51 euros destinée à réparer son préjudice corporel, et à une indemnité de 15.244,90 euros en réparation de son préjudice moral ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ; Vu le décret n° 99-1143 du 29 décembre 1999 relatif à l'Etablissement Français du Sang et aux activités de transfusion sanguine ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2005 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Me De Lavaur substituant Me Houdart, avocat ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que si l'Etablissement Français soutient que M. X n'a pas produit une copie du jugement attaqué, il résulte de l'instruction que ce moyen manque en fait ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etablissement français du Sang ; Considérant qu'il est constant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etablissement Français du Sang, à la suite de la sérologie positive à l'hépatite C du requérant décelée le 21 avril 1999 n'ont pas précédées d'une demande préalable ; que ce motif d'irrecevabilité a été soulevé devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par le défendeur, qui n'a répondu au fond qu'à titre subsidiaire ; que par suite le tribunal administratif, qui n'avait pas à inviter le requérant à régulariser ses conclusions, les a, à bon droit, rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Gonesse : Considérant que le centre hospitalier de Gonesse, dans lequel avait été admis en réanimation M. X à la suite d'une récidive de l'hémorragie intestinale dont il avait été victime dans le courant de l'année 1998, et où il a été transfusé dans les derniers jours de la même année, s'est borné à prescrire les transfusions de produits sanguins qu'il n'a pas élaborés lui-même ; que dès lors, et en l'absence de faute alléguée, la responsabilité du centre hospitalier ne saurait être engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réparation par le Centre hospitalier de Gonesse et par l'Etablissement Français du Sang des préjudices subis du fait de sa contamination virale ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 1.524, 49 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Etablissement Français du Sang tendant à la condamnation de M. X à lui verser 1 000 euros sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 03VE04772 2

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