CETATEXT000007423044 J0XLX2006X04X000000400847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/30/CETATEXT000007423044.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 6 avril 2006, 04VE00847, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE00847 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme LACKMANN ROCHE M. Gildas DACRE-WRIGHT M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE AUTO 2001, dont le siège social est Route nationale 370 les Tulipes de France à Gonesse
(95500), par Me Y... ; Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIETE AUTO 2001 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100970 en date du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 août 2000 par lequel le maire de la commune de Gonesse a refusé de lui délivrer un permis de construire au lieudit « Les Tulipes de France », d'autre part, de la décision du 18 novembre 2001 du même maire rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 30 août 2000 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2000 et la décision du 18 novembre 2001 du maire de la commune de Gonesse ; 3°) de condamner la commune de Gonesse à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les décisions attaquées sont illégales à raison de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune dont le classement en zone ND du secteur où se trouve le terrain lui appartenant est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'avant même l'adoption du plan d'occupation des sols de 1983 les activités existantes et sa propre activité avaient donné à la zone une affectation et une destination incompatibles avec le classement en ND de terrains, dénués par ailleurs de qualités paysagères particulières ; que le plan d'occupation des sols révisé de 1993 a maintenu, à tort, pour les mêmes raisons, le classement litigieux et qu'aujourd'hui, ce classement en ND d'un secteur banal, disposant de voies de circulation et entouré d'équipement commerciaux, ne se justifie ni sur le plan paysager ni par rapport au milieu naturel ni sur les plans historique ou écologique ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Gonesse approuvé le 22 mars 1983 et le plan d'occupation des sols partiellement révisé de la même commune approuvé le 8 avril 1993 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de M. Dacre-Wright, président ; - les observations de Me Y... pour la SOCIETE AUTO 2001 et de Me Z..., substituant Me X..., pour la commune de Gonesse ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le classement de terrains en zone naturelle peut concerner des zones dites ND à protéger « en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique » ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zones naturelles des terrains qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si, notamment, elle est entachée d'une erreur manifeste ; Considérant que les parcelles appartenant à la SOCIETE AUTO 2001 sont situées en bordure de l'autoroute A1 et à proximité de l'aéroport du Bourget ; que si le schéma directeur de la région Ile de France prévoit de les conserver en espace naturel paysager, les prescriptions de ce schéma directeur, approuvé par un décret ultérieur du 26 avril 1994, ne peuvent justifier, par elle-mêmes, le classement en zone ND du terrain en question par le plan d'occupation des sols révisé de Gonesse approuvé le 8 avril 1993 ; qu' il ressort des pièces du dossier que ce terrain ne présentait, lors de la révision du plan, pas d'intérêt particulier au point de vue paysager, esthétique, historique ou écologique et qu'il était, au surplus, desservi par des voies de communication importantes ; que, dans ces conditions, en conservant le classement desdites parcelles en zone ND, les auteurs du plan d'occupation des sols révisé ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante est, dès lors, fondée à opposer cette exception d'illégalité à l'encontre de l'arrêté du 30 août 2000 du maire de la commune de Gonesse, rejetant sa demande de permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment de 159 m² de surface hors oeuvre nette à usage de bureaux au motif que le terrain d'assiette de la construction prévue se trouvait dans une zone naturelle à protéger ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé … si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ; que selon l'article ND 4 du plan d'occupation des sol applicable en l'espèce, les constructions doivent être raccordées aux réseaux publics ou, en l'absence de tels réseaux, doivent éviter tout rejet d'effluent dans le milieu naturel de nature à porter atteinte à la salubrité ou à créer des nuisances pour l'environnement ; que si la commune de Gonesse est recevable à demander que soient substitués à la motivation de la décision attaquée deux motifs fondés sur ces dispositions, elle ne peut utilement se prévaloir du seul rapport de l'Inspection des installations classées établi, au demeurant, en 2003, qui se réfère aux conditions d'exploitation des installations de la SOCIETE AUTO 2001 et ne saurait ainsi concerner les bureaux qui sont l'objet du permis de construire sollicité ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que l'évacuation des eaux usées du bâtiment de bureaux est assurée de façon à éviter leur rejet dans le milieu naturel ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AUTO 2001 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 30 août 2000 et de la décision du 18 novembre 2001 du maire de la commune de Gonesse rejetant son recours gracieux ; que, par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de la commune de Gonesse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Gonesse le paiement à la SOCIETE AUTO 2001 d'une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°0100970 du 6 janvier 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : L'arrêté du 30 août 2000 et la décision du 18 novembre 2001 du maire de la commune de Gonesse sont annulés. Article 3 : La commune de Gonesse versera à la SOCIETE AUTO 2001 une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Gonesse tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 04VE00847 2