CETATEXT000007423055 J0XLX2006X04X000000403276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/30/CETATEXT000007423055.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 4 avril 2006, 04VE03276, inédit au recueil Lebon 2006-04-04 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03276 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN NATAF M. Bernard BONHOMME M. BRESSE Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0201731 en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre du mois de mars 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que l'administration ne l'a pas informé de l'origine des renseignements fondant le redressement ; que la promesse de vente et la vente sont intervenues après l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 40 de la loi de finances pour 1999 qui exclut du champ d'application de l'article 257-7° du code général des impôts les terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles qu'elles affectent à un usage d'habitation ; que l'instruction du 23 novembre 1998 référencée 8A-5-98 a fixé des dispositions spécifiques pour les ventes conclues à compter du 22 octobre 1998 ; que l'instruction du 24 juin 1999 publiée sous le n° 8 A-6-99 lui est applicable ; ………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, dans la notification de redressement, a motivé le rehaussement de l'imposition par le fait que le doublement de la surface habitable de l'immeuble acquis par M. X rendait la totalité du prix de vente de ce bien passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la lettre du 5 septembre 1999, par laquelle le nouveau propriétaire indiquait au service des impôts les travaux restant à réaliser, n'a pas été utilisée pour effectuer ce redressement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service aurait dû informer le contribuable de l'origine et de la teneur de cette lettre ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi de finances pour 1999 applicable aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998 : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles… 1. Sont notamment visés : a. Les ventes et les apports en société de terrain à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-OG… Sont notamment visés par le premier alinéa les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation. Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation (...) b. Les ventes d'immeubles… » ; qu'aux termes de l'article 1594-O G du même code : « Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement : A.I. Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : …2° d'immeubles inachevés » ; qu'il résulte de ces dispositions que sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée les cessions portant sur un nouvel immeuble achevé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... situé à Verrières-le-Buisson ; qu'il a effectué d'importants travaux d'agrandissement de cette maison qu'il a revendue le 15 mars 1999 ; que cette vente a été déclarée par le requérant aux droits d'enregistrement pour la partie ancienne et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie neuve ; que l'administration a soumis l'ensemble de la cession à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées, en estimant que les travaux d'agrandissement effectués sur le pavillon existant ont concouru à la production d'un nouvel immeuble achevé à la date de la vente ; que si M. X soutient qu'il ne peut être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de l'immeuble dès lors que la partie nouvelle de l'habitation n'était pas, selon lui, achevée au sens du b de l'article 257 précité, les circonstances qu'en mars 1999, le crépi extérieur, la clôture et l'accès au garage n'auraient pas été réalisés, que l'escalier n'aurait pas été achevé, que les raccordements de gaz n'avaient pas été faits et que les équipements sanitaires de la nouvelle partie de l'immeuble n'avaient pas été posés ne sauraient conduire, dans les circonstances de l'espèce, à assimiler cette vente d'un immeuble qui était habitable dès lors que la partie nouvelle constituait l'extension de la construction ancienne à la cession, d'une part, d'un immeuble ancien, relevant des droits d'enregistrement, et, d'autre part, d'un immeuble inachevé relevant de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis l'ensemble de cette opération à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur l'application de l'interprétation administrative de la loi fiscale : Considérant que l'instruction du 23 novembre 1998 publiée sous le n° 8 A-5-98 relative aux conséquences de la suppression de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des achats de terrains à bâtir par les personnes physiques et comme, en tout état de cause, celle du 24 juin 1999 publiée sous le n° 8 A-6-99 relative aux ventes de terrains à des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles affectés à un usage d'habitation ne contiennent aucune interprétation formelle de la loi fiscale concernant la notion d'immeuble inachevé dont M. X pourrait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas fait droit à sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 04VE03276 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.