CETATEXT000007423059 J0XLX2006X01X000000501418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/30/CETATEXT000007423059.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 12 janvier 2006, 05VE01418, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01418 Renvoi 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT STEVENIN M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. X... X, demeurant ... la Jolie
(78200), par Me Y... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406886 en date du 23 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2004 par laquelle le préfet des Yvelines l'a informé que le remboursement forfaitaire de ses dépenses de campagne pour les élections cantonales de mars 2004, d'un montant de 4 816,00 euros serait prochainement versé sur son compte bancaire, à l'annulation de la décision du 22 septembre 2004 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a limité le remboursement dû par l'Etat à M. Y au titre de son compte de campagne établi à la suite de l'élection cantonale des 21 et 28 mars 2004 à la somme de 4 816 euros et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser la somme supplémentaire de 1 788 euros ; 2°) de réintégrer la somme de 3 792 euros dans ledit compte de campagne et d'ordonner au préfet des Yvelines de lui rembourser la somme de 1 788 euros ; Il soutient que l'absence de production d'un mémoire en défense par le préfet des Yvelines équivalait à un désistement ; que le Tribunal administratif n'a pas répondu à ses arguments ; que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a exclu à tort des dépenses électorales à prendre en compte telles que les frais d'édition des journaux du National Mantais de mars à septembre 2003 et les trois-quarts de ces frais pour la période de décembre à mars 2004, soit 3 792 euros ; qu'il était donc en droit de percevoir la somme de 6 604 euros correspondant au plafond de remboursement ; que des frais similaires ayant été pris en compte pour d'autres candidats, les décisions attaquées procèdent d'une discrimination entre les candidats ; qu'elles sont contraires à l'esprit des dispositions législatives qui tendent à réduire la disparité entre candidats riches et candidats pauvres ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2004 par laquelle le préfet des Yvelines a informé M. Y que le remboursement forfaitaire de ses dépenses de campagne pour les élections cantonales de mars 2004, d'un montant de 4 816,00 euros serait prochainement versé sur son compte bancaire : Considérant que par la lettre du 28 octobre 2004, le préfet des Yvelines s'est borné à informer M. Y de la décision par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a arrêté le montant du remboursement forfaitaire qui lui est dû au titre de son compte de campagne établi lors de l'élection cantonale des 21 et 28 mars 2004 ainsi que des modalités du remboursement de la somme qui lui a été allouée ; qu'elle ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a implicitement rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette prétendue décision ; Sur les conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 septembre 2004 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a arrêté le montant du remboursement dû par l'Etat à M. Y au titre de son compte de campagne établi à la suite de l'élection cantonale des 21 et 28 mars 2004, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui rembourser la somme de 1 788 euros : Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : …4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale … » ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. » ; qu' il résulte des dispositions combinées de ce dernier article et de l'article L. 52-4 du code électoral que ces dispositions sont applicables aux élections des conseillers généraux ; Considérant que la demande que M. Y a présentée devant le Tribunal administratif de Versailles doit être regardée, non seulement comme tendant à l'annulation de la lettre du 28 octobre 2004 du préfet des Yvelines, mais comme tendant également à l'annulation de la décision du 22 septembre 2004 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a arrêté le montant du remboursement qui lui est dû par l'Etat au titre de son compte de campagne établi lors de l'élection cantonale des 21 et 28 mars 2004 ; que ladite commission est un organisme collégial à compétence nationale ; que, dès lors, en application du 4° de l'article R. 311-1 précité du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de la demande de M. Y ; que, contrairement à ce que soutient M. Y, la circonstance que la compétence du Tribunal administratif de Versailles n'ait pas été contestée en première instance ne fait pas obstacle à ce qu'elle le soit en appel ; qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif de Versailles s'est à tort reconnu compétent pour statuer sur le montant du remboursement forfaitaire dû à M. Y au titre des élections cantonales susvisées ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la demande d'annulation de la décision du 22 septembre 2004 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques présentée par M. Y et de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de cette demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 23 mai 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. Y tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 septembre 2004 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a limité à la somme de 4 816 euros le montant du remboursement dû par l'Etat à M. Y au titre de son compte de campagne établi à la suite de l'élection cantonale des 21 et 28 mars 2004, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui rembourser la somme de1 788 euros. Article 2 : Le dossier de la demande de M. Y visée à l'article 1er ci-dessus est transmis au Conseil d'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 05VE01418 2