CETATEXT000007423061 J0XLX2006X01X000000501463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/30/CETATEXT000007423061.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 janvier 2006, 05VE01463, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01463 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT BARKAT M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu, sous le n° 05VE01463, la requête, enregistrée le 5 août 2005, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour administrative d'appel de Versailles de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 23 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 12 août 2003 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X ; Il soutient que les moyens de sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, notamment, le jugement du Tribunal administratif de Versailles est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que, contrairement à l'article 3 de l'accord franco-tunisien, les titulaires d'une carte de séjour d'un an ne peuvent pas occuper la profession de leur choix ; que l'autorisation initiale n'avait été donnée que pour la profession de serveur ; que le refus de séjour est légal ; que le signataire de la décision attaquée avait régulièrement reçu délégation de signature ; que le défaut de notification de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête n°05VE01441 tendant à l'annulation du jugement du 23 mai 2005 du Tribunal administratif de Versailles ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - les observations de Me Barkat pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article de l'article R.811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » ; Considérant qu'aucun des moyens présentés par le PREFET DES YVELINES à l'encontre du jugement du 23 mai 2005 du Tribunal administratif de Versailles ne paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : La requête n° 05VE01463 du PREFET DES YVELINES est rejetée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M.X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 05VE01463 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.