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05VE01734

CETATEXT000007423066 J0XLX2006X01X000000501734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/30/CETATEXT000007423066.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 janvier 2006, 05VE01734, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01734 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT ROBIN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu 1°), sous le n° 05VE01734, la requête enregistrée le 12 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles par laquelle LE PREFET DES YVELINES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0401461 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 30 septembre 2003, ensemble la décision du 19 janvier 2004 prise sur recours gracieux refusant à M.X le renouvellement de son autorisation de détenir une arme et lui a enjoint de lui renouveler cette autorisation ; Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit ; qu'il a annulé à tort les décisions attaquées pour incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'en effet elles n'ont pas été prises par arrêté mais constituent des correspondances ; que la délégation de signature du 28 mai 2003 avait donné délégation aux fonctionnaires du cadre national des préfectures pour signer tous documents, pièces ou correspondances administratives à l'exception des arrêtés ; que les décisions attaquées sont motivées et conformes à la loi du 12 avril 2000 ; que les textes ont prévu trois séances par an de tir contrôlé, consignées dans un carnet de tir ; que les deux fédérations françaises de tir ont reçu en application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 délégation du ministre chargé des sports pour l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives ; que dès la parution de son bulletin officiel en janvier-février 2000 la fédération française de tir sportif a informé ses adhérents de la nécessité de procéder à trois séances de tir contrôlé décomptées sur l'année civile et non sur l'année sportive ; que tous les acteurs ont donné leur accord pour interpréter les textes en ce sens ; …………………………………………………………………………………………………. Vu 2°), sous le n° 05VE01735, la requête enregistrée le 12 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles par laquelle LE PREFET DES YVELINES demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n°0401461 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 30 septembre 2003, ensemble sa décision du 19 janvier 2004 prise sur recours gracieux refusant à M.X le renouvellement de son autorisation de détenir une arme et lui a enjoint de lui renouveler cette autorisation ; …………………………………………………………………………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au gouvernement des pouvoirs spéciaux ; Vu le décret du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939, modifié par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ; Vu l'arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles 28 et 28-1 du décret du 6 mai 1995 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - Me Robin, pour M. X, en ses observations ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que par les requêtes susvisées n°05VE01734 et n°05VE01735, LE PREFET DES YVELINES demande, d'une part, l'annulation du jugement n°0401461du 7 juillet 2005 du Tribunal administratif de Versailles, d'autre part, le sursis à exécution de ce jugement ; que ces deux requêtes étant relatives à un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 modifié, pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance du 7 octobre 1958, qui a valeur législative : « (…) L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la quatrième catégories sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation sont fixées par décret… » ; qu'aux termes de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 modifié : « Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'armes des paragraphes 1 à 3 de la 1ère catégorie et des armes et des éléments d'armes de la 4ème catégorie (…) : 1)° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir sportif (…) 2°) Les personnes âgées de vingt et un ans au moins, (…) membres desdites associations, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu (…) délégation du ministre (…) » ; et qu'aux termes des articles 2 et 4 de l'arrêté du 16 décembre 1998 susvisé : « Pour l'application du 2°) de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé chaque membre d'une association agréée pour la pratique du tir, détenteur d'une arme ou plus, soumise à autorisation, doit au cours d'une année participer à trois séances contrôlées de pratique du tir au moins, espacées d'au moins deux mois. » ; « les modèles du carnet de tir (… ) mentionnés à l'article 28-1 du décret du 6 mai 1995 susvisé sont annexés au présent arrêté. Ces annexes pourront être consultées dans les directions départementales de la jeunesse et des sports » ; Sur la légalité externe des décisions attaquées refusant à M X le renouvellement de son autorisation de détention d'arme à titre sportif : Considérant qu'il résulte de la délégation de signature produite par le PREFET DES YVELINES que Mme Hameau, adjoint au chef du bureau de la réglementation et de la police administrative, n'avait pas reçu délégation pour signer des décisions au nom du préfet mais seulement des courriers ou correspondances à caractère informatif ; que la directrice de la réglementation, Mme Y, qui a signé la lettre rejetant, comme celle de son subordonné, l'autorisation sollicitée par M. X et qui n'avait pas davantage reçu délégation de signature à l'effet de signer des décisions, a également pris une décision entachée d'incompétence ; que si le PREFET DES YVELINES fait valoir qu'il n'était pas tenu de prendre une décision par arrêté, cette circonstance est sans influence sur l'irrégularité ainsi commise ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les deux refus d'autorisation signés par ces deux fonctionnaires ; Sur la légalité interne : Considérant que M. ayant présenté en appel comme en première instance des conclusions aux fins d'injonction tendant au renouvellement de son autorisation de détention d'une arme à titre sportif, il y lieu, pour la Cour d'appel, de se prononcer sur la légalité interne des décisions attaquées ; Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions ci-dessus rappelées que les séances de tir contrôlé qui doivent être effectuées par les détenteurs d'armes soumises à autorisation pour le tir sportif et qui sont au nombre de trois, espacées de deux mois, doivent nécessairement être effectuées au cours de l'année civile ; que si le PREFET DES YVELINES fait valoir que la fédération française de tir sportif qui détenait, en application de l'article 16 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984, le droit d'organiser la pratique des disciplines sportives avait informé ses membres de ce que c'était l'année civile qui servait de référence, il n'est pas fondé à se prévaloir de ces informations qui n'ont aucun caractère réglementaire ; qu'il ne peut davantage invoquer l'accord de tous les acteurs pour interpréter en ce sens les dispositions du texte ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier que les carnets de la fédération sportive de tir utilisés pour les séances de tir contrôlé, et dont le modèle est annexé à l'arrêté susvisé à la date de sa publication au journal officiel, prennent pour référence la saison sportive correspondant à l'année scolaire ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, par lequel les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des textes réglementaires, le Tribunal administratif de Versailles, qui a annulé les décisions refusant l'autorisation sollicitée par M. X, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé, qui avait effectué trois séances de tir contrôlé au cours de l'année sportive, l'autorisation sollicitée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées en appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant qu'il a été fait droit aux conclusions tendant à la délivrance du renouvellement d'autorisation de détention d'une arme par les premiers juges, par un jugement confirmé par la présente décision ; que, par suite, les conclusions en appel tendant aux mêmes fins deviennent sans objet ; Sur les conclusions de la requête n° 05VE1735 aux fins de sursis à exécution du jugement : Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête au fond tendant à l'annulation du jugement n°0401461du 7 juillet 2005 du Tribunal administratif de Versailles les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement deviennent sans objet ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le PREFET DES YVELINES à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°051735 du PREFET DES YVELINES. Article 2 : La requête n° 051734 du PREFET DES YVELINES est rejetée. Article 3 : Le PREFET DES YVELINES est condamné à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M . X. 05VE01734-05VE01735 2

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