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03VE00620

CETATEXT000007423071 J0XLX2006X02X000000300620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/30/CETATEXT000007423071.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 21 février 2006, 03VE00620, inédit au recueil Lebon 2006-02-21 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE00620 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN THIRIEZ M. Sébastien DAVESNE M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris les 5 février et 10 avril 2003, par lesquels M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 962358, en date du 5 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché de défaut et de contradiction de motifs ainsi que de défaut de réponse à des conclusions ; que la procédure d'imposition est irrégulière en raison de l'insuffisante motivation de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable ; que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que son entreprise a été créée dans le cadre de la reprise de l'activité préexistante de l'entreprise individuelle de M. Philippe X, son père, alors que l'administration se plaçait sur le terrain de la restructuration d'activité ; qu'en effet, l'activité de cette dernière entreprise n'a ni cessé ni même été significativement réduite ; que, dès la création de son entreprise, il a développé une activité de messagerie ; que la circonstance que les deux entreprises ont un client commun n'implique pas qu'il y ait une identité d'activité, laquelle n'est pas établie par les premiers juges ; que les conditions de la restructuration d'une activité préexistante ne sont pas réunies ; que, d'une part, l'activité du requérant est différente de celle de l'entreprise de son père ; que l'identité d'activité ne peut se déduire d'une comparaison des codes APE attribués à chacun des deux exploitants, ni de l'appartenance de ces derniers au même secteur d'activité ; que l'entreprise de M. Philippe X a pour activité essentielle le transport de matériaux de terrassement et plus particulièrement de remblais pour les ouvrages routiers au moyen d'un camion benne de quinze tonnes, tandis M. Patrick X exerçait au départ une activité de transport de messagerie, avant de développer une activité de creusement de tranchées nécessaires au passage de canalisations d'eau, de gaz et de gaines électriques sur les chantiers urbains, au moyen d'un camion de dix tonnes muni d'un bras de grue ; que, d'autre part, il n'existe pas de liens privilégiés entre les deux entreprises d'un point de vue patrimonial, juridique ou financier ; qu'enfin, le requérant n'a pas bénéficié d'un transfert de moyens d'exploitation de la part de l'entreprise de son père ; qu'à cet égard, ne caractérisent pas un tel transfert les circonstances qu'il a été préalablement salarié de cette dernière et qu'il a racheté à celle-ci, à un prix normal, l'un de ses véhicules ; qu'il n'a repris ni salariés, ni stocks, ni marchandises à l'entreprise de son père ; que les prestations qu'il rend à la société Urbaine de Travaux, qui était le principal client de l'entreprise de son père, sont d'une nature différente de celles accomplies par cette dernière ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 : - le rapport de M. Davesne, premier conseiller ; - les observations de Me Vendryes, avocat de M. CIBAK ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts applicable aux impositions des années 1989, 1990 et 1991 : I - Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant (…) » ; qu'aux termes de l'article 44 bis de ce code : « (…) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'entreprises en difficultés. » ; Considérant que l'entreprise Transports X Fils, créée le 1er janvier 1986 par M. Patrick X, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1991, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'application du régime d'exonération des bénéfices prévu par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, au motif que cette entreprise procéderait d'une reprise de l'activité préexistante de l'entreprise Transports multi-services Philippe X, dirigée par le père de M. X ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'entreprise Transports multi-services Philippe X et l'entreprise Transports X Fils interviennent dans le même secteur d'activité, celui des transports, la première exerce son activité au moyen d'un unique camion de quinze tonnes avec lequel elle transporte des matériaux en provenance d'importants chantiers tels que la construction d'autoroutes tandis que la seconde assure, avec des camions de dix tonnes munis d'un dispositif de creusement et de chargement, des prestations pour des petits chantiers en milieu urbain ; qu'ainsi, eu égard à leurs caractéristiques, ces activités de transport ne peuvent être regardées comme identiques ; que, si le chiffre d'affaires de l'entreprise créée par le requérant, qui a été de 577 223 francs en 1986, 1 193 926 francs en 1987, avant de s'établir autour de deux millions de francs au cours des années 1988 à 1990, a été réalisé à concurrence de 55 % la première année et 84 % la deuxième année avec la société Urbaine de Travaux, principal client de l'entreprise préexistante, cette dernière, dont le chiffre d'affaires s'est maintenu après la création de son entreprise par le requérant, a néanmoins poursuivi son activité avec cette société ; que, si l'entreprise Transports X Fils a racheté à l'entreprise préexistante l'un des deux camions avec lesquels elle a débuté son activité, il n'est pas allégué que cette transaction se serait faite à des conditions anormales ; qu'ainsi, et alors même que M. Patrick X est un ancien salarié de l'entreprise Transports multi-services Philippe X dans les locaux de laquelle il a domicilié son entreprise, l'entreprise Transports X Fils ne peut être regardée comme ayant été créée pour la reprise de l'entreprise dirigée par son père ; que le requérant est dès lors en droit de bénéficier, en application des dispositions précitées du code général des impôts, d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par son entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 962358, en date du 5 décembre 2002, du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 à raison de la remise en cause de l'exonération des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'entreprise Transports X Fils. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. 03VE00620 2

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