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03VE01711

CETATEXT000007423073 J0XLX2006X02X000000301711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/30/CETATEXT000007423073.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 9 février 2006, 03VE01711, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE01711 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT LEVY M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société ARTEL, dont le siège social est ..., par Me Y... ; Vu la requête enregistrée le 25 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société ARTEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99178 en date du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Plaisir ; 2°) de prononcer ladite décharge ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que l'administration fiscale et les premiers juges ont mal apprécié l'activité exercée dans l'immeuble sis ZI des Ebisoires à Plaisir ; que l'administration a retenu des critères non pertinents comme le code APE ou l'inscription au registre du commerce ; que la raison sociale et le code APE ont été modifiés pour tenir compte de l'activité réelle de la société ; que le ratio utilisé relatif à la consistance des immobilisations n'est pas un critère de différenciation entre une activité commerciale et l'activité manufacturière en question ; qu'il est abusif d'assimiler une activité de transformation de biens électriques et électroniques avec une entreprise dont l'activité principale est l'entreposage ; que l'immeuble est constitué de deux niveaux qui comprennent des ateliers (276 m²), des bureaux (300 m²) et des entrepôts (1 550 m²) ; que la surface consacrée au stockage est surdimensionnée et pour partie inutilisée ; que l'essentiel de l'activité de l'entreprise est l'activité de son atelier ; que la marge commerciale, 78,27 % pour 1997, est bien supérieure aux marges des entreprises de vente de produits stockés ; que 2,5 postes salariés étaient affectés en 1997 à l'activité commerciale et administrative et 5 postes à l'atelier et au service technique ; qu'en 2000 l'administration a reconnu que l'activité de l'entreprise se partageait entre la réparation et le commerce ; que s'il y a lieu de distinguer deux activités, une activité d'atelier et une activité de commerce, les surfaces devraient être alors affectées à chacune des activités au prorata de l'utilité qu'elles représentent pour chacune des activités ; qu'à titre subsidiaire il est relevé que l'administration ayant reconnu pour l'année 1998 que l'activité exercée dans les locaux tenait autant de la réparation que du stockage, les surfaces de bureau de 300 m² et de stockage de 1 401 m² doivent être affectés par moitié à chacune de ces activités ; que le choix du local type 31 est irrégulier, s'agissant d'une construction de 1974 ajoutée illégalement à la liste arrêtée le 20 décembre 1972 et dont la valeur locative ne peut correspondre au prix du bail du local au 1er janvier 1970 ni à celui de locaux similaires, inexistants à cette date dans la commune ; que l'activité réelle de l'entreprise ne correspond pas à celle d'entrepôt du local type ; qu'au surplus les deux locaux ne présentent pas des caractères de similitude en termes de surface et d'aménagement des locaux ; que le local type dont l'activité est comparable est le local n° 24 ; que le service fiscal n'est pas lié par les coefficients des locaux types ; que dès lors pour l'activité d'atelier les locaux d'atelier doivent être affectés d'un coefficient 1, les bureaux d'un coefficient 0,5, les dégagements et parties communes du coefficient 0.3, le stockage, d'un coefficient de 0,169 et la partie inutilisée d'un coefficient de 0,10 ; que pour la partie commerciale, les bureaux doivent être affectés d'un coefficient de 1, les dégagements et parties communes du coefficient 0.3, le stockage, d'un coefficient de 0,4 et les locaux inutilisés d'un coefficient de 0,10 ; que le service fiscal n'a pas pris en compte les éléments de vétusté, alors que les dispositions de l'article 1494 et suivants du code général des impôts imposent de considérer la consistance des locaux, c'est à dire leur état réel ; qu'à ce titre la société requérante demande une réduction de 10 % ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Me X..., se substituant à Me Z..., avocat ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 199 du livre des procédures fiscales : «l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation » ; Considérant que si l'administration soutient que sa décision d'admission partielle en date du 27 août 1998 a été notifiée à la société requérante le 1er septembre 1998 et qu'ainsi la saisine du tribunal administratif le 12 janvier 1999 serait tardive, en application de la disposition précitée, elle ne produit cependant pas la copie de l'accusé de réception qui établirait la date de présentation de la décision du 27 août 1998 ; que par suite, cette exception d'irrecevabilité doit être écartée ; Sur le bien-fondé de l'imposition contestée au titre de 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties … est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 et 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; que l'article 1495 précise que chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. ; que, selon l'article 1498 dudit code : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-1 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : …. 2°)

  1. a)Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel.
  2. b)La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; qu'enfin, aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au même code : Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts, on entend : … 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte, lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : a. Le local normalement destiné, à raison de son agencement, à être utilisé par un même occupant. L'immeuble collectif s'entend de toute propriété bâtie normalement aménagée pour recevoir au moins deux occupants. ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société ARTEL est propriétaire dans la zone industrielle de la commune de Plaisir de locaux comprenant 300 m² de bureaux, 276 m² d'ateliers et enfin 1 550 m² destinés au stockage et que ces locaux sont loués à la société Ecotel dont il n'est désormais plus contesté par l'administration qu'elle exerce une activité de réparation et de conditionnement de matériel de téléphonie, et non pas une simple activité de stockage de matériel téléphonique destiné à la vente ; Considérant en second lieu que les services fiscaux, après avoir procédé dans un premier temps à une évaluation distincte des valeurs locatives des locaux à usage d'atelier et des locaux d'entrepôt de la société requérante en recourant à deux locaux types, proposent désormais de retenir, conformément aux conclusions de la société requérante, le seul local type n° 24 du procès verbal d'évaluation de la commune de Plaisir pour évaluer la valeur locative des locaux en cause, et non plus le local type 31 initialement utilisé ; qu'il y a donc lieu de retenir la valeur locative au mètre carré du local type n° 24 pour déterminer le montant de la taxe foncière en litige ; Considérant que la société requérante maintient ses conclusions tendant à la décharge de la partie de la taxe foncière qu'elle n'estime ne pas devoir en faisant valoir que la surface prise en compte et les coefficients de pondération sont erronés, et enfin qu'un coefficient de vétusté devrait être appliqué en l'espèce ; Considérant que si la société ARTEL soutient qu'une grande partie des locaux loués à la société Ecotel ne sont pas utilisés, elle ne conteste cependant pas que ces éléments, matériellement utilisables, sont à la libre disposition de la société locataire ; que par suite la société ARTEL n'est pas fondée à soutenir que ces surfaces ne devraient pas être incluses dans le calcul de la taxe foncière ; Considérant ensuite que la société requérante conteste le calcul des surfaces pondérées auquel a procédé l'administration, et notamment le coefficient de 0,9 dont les surfaces de stockage ont été affectées, compte tenu de la nature de l'activité de la société Ecotel et du choix du local type finalement retenu, dont il n'est pas contesté qu'il abrite une activité de transformation et de réparation ; Considérant que l'importance de l'activité manufacturière de la société Ecotel fait en effet obstacle à l'application d'un tel coefficient, proche de celui retenu pour les locaux à usage exclusif d'entrepôt ; que par suite c'est à tort que l'administration a appliqué un tel coefficient, auquel il convient de substituer un coefficient de 0,50 correspondant, dans la doctrine administrative 6 C-2332 du 15 décembre 1988 à laquelle la société requérante se réfère, « aux réserves, annexes diverses, débarras et dégagements » et qui est appliqué, au surplus, pour des surfaces destinées à ces usages dans le local type finalement retenu ; qu'en revanche, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de pondération spécifique de 0,1 pour les surfaces inutilisées de ces locaux ; Considérant enfin que si la société ARTEL prétend à l'application d'un coefficient de vétusté pour tenir compte des différences entre l'immeuble à évaluer et le local type, elle ne présente aucun élément à l'appui de ce moyen qui ne peut être que rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ARTEL est seulement fondée à soutenir que la valeur locative du local litigieux doit être déterminée en retenant la valeur locative au mètre carré du local type n° 24 et un coefficient de pondération de 0,50 pour les surfaces de stockage et à demander corrélativement, dans la limite des dégrèvements initialement sollicités, la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1997, ainsi que l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative l'Etat est condamné à lui verser une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur les sommes dues : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, en tout état de cause, elles sont irrecevables ; DECIDE : Article 1er : La valeur locative à retenir pour le calcul de la taxe foncière due au titre de 1997 sera évaluée par comparaison avec le local n° 24 du procès-verbal des évaluations de la commune de Plaisir, et par application d'un coefficient de pondération de 0,50 pour les surfaces de stockage. Article 2 : La société ARTEL est déchargée de la taxe foncière litigieuse correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er dans la limite des dégrèvements initialement sollicités. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 25 février 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la Société ARTEL une somme de 500 euros. Article 5 : Le surplus des conclusions de la Société ARTEL est rejeté. 03VE01711 2

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