CETATEXT000007423073 J0XLX2006X02X000000301711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/30/CETATEXT000007423073.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 9 février 2006, 03VE01711, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE01711 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT LEVY M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société ARTEL, dont le siège social est ..., par Me Y... ; Vu la requête enregistrée le 25 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société ARTEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99178 en date du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Plaisir ; 2°) de prononcer ladite décharge ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que l'administration fiscale et les premiers juges ont mal apprécié l'activité exercée dans l'immeuble sis ZI des Ebisoires à Plaisir ; que l'administration a retenu des critères non pertinents comme le code APE ou l'inscription au registre du commerce ; que la raison sociale et le code APE ont été modifiés pour tenir compte de l'activité réelle de la société ; que le ratio utilisé relatif à la consistance des immobilisations n'est pas un critère de différenciation entre une activité commerciale et l'activité manufacturière en question ; qu'il est abusif d'assimiler une activité de transformation de biens électriques et électroniques avec une entreprise dont l'activité principale est l'entreposage ; que l'immeuble est constitué de deux niveaux qui comprennent des ateliers (276 m²), des bureaux (300 m²) et des entrepôts (1 550 m²) ; que la surface consacrée au stockage est surdimensionnée et pour partie inutilisée ; que l'essentiel de l'activité de l'entreprise est l'activité de son atelier ; que la marge commerciale, 78,27 % pour 1997, est bien supérieure aux marges des entreprises de vente de produits stockés ; que 2,5 postes salariés étaient affectés en 1997 à l'activité commerciale et administrative et 5 postes à l'atelier et au service technique ; qu'en 2000 l'administration a reconnu que l'activité de l'entreprise se partageait entre la réparation et le commerce ; que s'il y a lieu de distinguer deux activités, une activité d'atelier et une activité de commerce, les surfaces devraient être alors affectées à chacune des activités au prorata de l'utilité qu'elles représentent pour chacune des activités ; qu'à titre subsidiaire il est relevé que l'administration ayant reconnu pour l'année 1998 que l'activité exercée dans les locaux tenait autant de la réparation que du stockage, les surfaces de bureau de 300 m² et de stockage de 1 401 m² doivent être affectés par moitié à chacune de ces activités ; que le choix du local type 31 est irrégulier, s'agissant d'une construction de 1974 ajoutée illégalement à la liste arrêtée le 20 décembre 1972 et dont la valeur locative ne peut correspondre au prix du bail du local au 1er janvier 1970 ni à celui de locaux similaires, inexistants à cette date dans la commune ; que l'activité réelle de l'entreprise ne correspond pas à celle d'entrepôt du local type ; qu'au surplus les deux locaux ne présentent pas des caractères de similitude en termes de surface et d'aménagement des locaux ; que le local type dont l'activité est comparable est le local n° 24 ; que le service fiscal n'est pas lié par les coefficients des locaux types ; que dès lors pour l'activité d'atelier les locaux d'atelier doivent être affectés d'un coefficient 1, les bureaux d'un coefficient 0,5, les dégagements et parties communes du coefficient 0.3, le stockage, d'un coefficient de 0,169 et la partie inutilisée d'un coefficient de 0,10 ; que pour la partie commerciale, les bureaux doivent être affectés d'un coefficient de 1, les dégagements et parties communes du coefficient 0.3, le stockage, d'un coefficient de 0,4 et les locaux inutilisés d'un coefficient de 0,10 ; que le service fiscal n'a pas pris en compte les éléments de vétusté, alors que les dispositions de l'article 1494 et suivants du code général des impôts imposent de considérer la consistance des locaux, c'est à dire leur état réel ; qu'à ce titre la société requérante demande une réduction de 10 % ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Me X..., se substituant à Me Z..., avocat ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 199 du livre des procédures fiscales : «l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation » ; Considérant que si l'administration soutient que sa décision d'admission partielle en date du 27 août 1998 a été notifiée à la société requérante le 1er septembre 1998 et qu'ainsi la saisine du tribunal administratif le 12 janvier 1999 serait tardive, en application de la disposition précitée, elle ne produit cependant pas la copie de l'accusé de réception qui établirait la date de présentation de la décision du 27 août 1998 ; que par suite, cette exception d'irrecevabilité doit être écartée ; Sur le bien-fondé de l'imposition contestée au titre de 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties … est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 et 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; que l'article 1495 précise que chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. ; que, selon l'article 1498 dudit code : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-1 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : …. 2°)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.