CETATEXT000007423082 J0XLX2006X02X000000301903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/30/CETATEXT000007423082.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 28 février 2006, 03VE01903, mentionné aux tables du recueil Lebon 2006-02-28 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE01903 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir B M. GIPOULON Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la COMMUNE D'AUBERVILLIERS, Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE D'AUBERVILLIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0204979 en date du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 28 mai 2002 par lequel son maire a prononcé l'intégration directe de Mme Laure X en qualité d'attaché territoriale stagiaire dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, à compter du 1er avril 2002, pour une durée de six mois, ainsi que l'arrêté du 6 novembre 2002 portant titularisation de Mme X ; Il soutient que le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis est tardif ; qu'en exigeant que la « durée de services effectifs » au moins égale à trois ans requise pour l'intégration directe de l'intéressée soit effectuée dans le cadre d'emploi choisi pour la nomination, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande par la COMMUNE D'AUBERVILLIERS : Considérant que l'arrêté en date du 28 mai 2002 du maire de la commune d'Aubervilliers a été transmis au préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 mai 2002 ; que le préfet, estimant que cet arrêté était entaché d'illégalité, a demandé au maire de la COMMUNE D'AUBERVILLIERS, par lettre du 24 juillet 2002 parvenue à son destinataire le 29 juillet 2002, de le rapporter ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure réglementaire en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai de recours contentieux, a interrompu ce délai ; que le maire de la commune d'Aubervilliers a expressément rejeté ce recours gracieux par une lettre en date du 5 août 2002 notifiée le 6 août 2002 ; qu'ainsi, le déféré du préfet, enregistré au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 octobre 2002 n'était pas tardif ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE D'AUBERVILLIERS doit être écartée ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée : « Par dérogation à l'article 36 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités locales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emploi peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emploi de la fonction publique, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : 4°) Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant du chapitre 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils ont été affectés (…) » Considérant qu'il ressort des dispositions de la loi précitée, que pour le calcul de la durée de services effectifs, seules peuvent être prises en compte les périodes au cours desquelles l'agent a exercé les fonctions au titre desquelles il a été recruté et qui correspondent à celles du cadre d'emploi dans lequel l'intégration directe est demandée ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la commune que Mme X a été recrutée par la commune d'Aubervilliers en qualité d'attaché non titulaire à compter du 21 septembre 1994 pour une durée d'un an, puis, à compter du 1er mars 1996, en qualité d'ingénieur subdivisionnaire non titulaire pour une durée d'un an, cet engagement étant renouvelé à compter du 1er mars 1997, pour exercer les fonctions de chargée de mission, responsable du secteur commerce, affectée au service du développement économique de la commune pour une durée de trois ans ; que dès lors, si Mme X a été recrutée pour exercer les fonctions qui correspondent à celle du cadre d'emplois des attachés territoriaux dans lequel la nomination par intégration directe a été demandée, elle ne pouvait pas se prévaloir, à la date de cette demande, d'une durée de services publics dans l'exercice de ces fonctions au moins égale à trois ans ; que, dès lors, la COMMUNE D'AUBERVILLIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 28 mai 2002 prononçant l'intégration directe de Mme X en qualité d'attaché territorial stagiaire dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux et, par voie de conséquence, l'arrêté du 6 novembre 2002 portant titularisation de l'intéressée dans ce cadre d'emploi ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE D'AUBERVILLIERS doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de COMMUNE D'AUBERVILLIERS est rejetée. 03VE01903 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.