CETATEXT000007423121 J0XLX2006X01X000000200079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/31/CETATEXT000007423121.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 12 janvier 2006, 02VE00079, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Versailles 02VE00079 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT S.C.P. BORE ET BRUNETON M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'ASSOCIATION LE DAUPHIN, dont le siège est situé 4, allée Clairette à Clichy-Sous-Bois
(93390), par la SCP Bore et Xavier ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 27 novembre 2003, pour l'ASSOCIATION LE DAUPHIN qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 9 juin 1999, par lequel le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles lui a demandé de reverser la somme de 17 863,64 F perçue à l'occasion d'une convention de contrat emploi solidarité ; 2°) d'annuler ledit état exécutoire ; 3°) de condamner le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles à lui verser 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal ne pouvait légalement, en application de l'article R.612-1 du code de justice administrative rejeter sa requête pour défaut de ministère d'avocat sans l'inviter au préalable à régulariser cette irrecevabilité ; que le jugement ne mentionne pas clairement la composition de la juridiction lors du délibéré et lors du prononcé du jugement ; qu'elle avait bien adressé au CNASEA l'état récapitulatif prévu par la circulaire du 31 janvier 1990 ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. » ; qu'aux termes de l'article R.612-1 du code de justice administrative : «Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. » ; Considérant qu'en vertu d'une convention signée entre le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-Saint-Denis et l'ASSOCIATION LE DAUPHIN, le CNASEA a versé à l'ASSOCIATION LE DAUPHIN la somme de 16 837, 94 F au titre du contrat de solidarité de M. X, employé par ladite association de juin à novembre 1993 ; que, par un état exécutoire du 9 juin 1999, signifié le 29 juillet 1999, le CNASEA a demandé à l'ASSOCIATION LE DAUPHIN de reverser cette somme ; que le 16 août 1999, l'ASSOCIATION LE DAUPHIN a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler cet état exécutoire en contestant le bien-fondé de la créance ; que cette demande n'est pas au nombre de celles qui peuvent être formées devant un tribunal administratif sans recourir à un avocat ; que, toutefois, si par lettre du 13 septembre 2001, le Tribunal a invité l'ASSOCIATION LE DAUPHIN à régulariser sa demande dans un délai de 30 jours, l'audience a eu lieu le 12 octobre 2001, soit avant l'expiration du délai imparti à l'ASSOCIATION LE DAUPHIN pour régulariser sa requête ; qu'ainsi, en rejetant la demande de l'ASSOCIATION LE DAUPHIN pour défaut de ministère d'avocat sans respecter ce délai, le Tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R. 612-1 précité du code de justice administrative ; que, dès lors, le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION LE DAUPHIN devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur le bien-fondé de l'état exécutoire du 9 juin 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 7-1 du décret du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de solidarité : « L'employeur reçoit tous les trois mois, de l'organisme chargé du versement de l'aide de l'Etat, un état de présence, ainsi qu'en fin de convention un état récapitulatif des heures de travail effectuées par le bénéficiaire du contrat emploi-solidarité. Il dispose d'un délai d'un mois, après réception de ces documents, pour les remplir et les retourner audit organisme. Si l'employeur n'a pas retourné ces documents dans ce délai, l'organisme chargé du versement de l'aide de l'Etat peut suspendre cette aide et peut établir un ordre de reversement du montant des sommes perçues par l'employeur au titre des heures non justifiées. » ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le CNASEA a demandé à l'ASSOCIATION LE DAUPHIN de lui adresser un état récapitulatif des heures de travail effectuées et le dernier bulletin de salaire de M. X ; que, n'ayant pas reçu ces documents, le CNASEA a adressé le 10 décembre 1996 un ordre de reversement à l'ASSOCIATION LE DAUPHIN, puis un dernier avis avant poursuite le 18 août 1998 ; qu'à défaut de réponse, le directeur du CNASEA a émis le 9 juin 1999 l'état exécutoire contesté ; que si l'ASSOCIATION LE DAUPHIN soutient qu'elle a adressé les documents sollicités en fin de contrat, elle n'en apporte pas la preuve ; que, toutefois, la circonstance que l'association n'ait pas produit lesdits documents dans le délai d'un mois fixé à l'article 7-1 précité du décret du 30 janvier 1990 n'a pas pour conséquence qu'elle soit déchue de ses droits à recevoir l'aide publique ; qu'après avoir présenté des documents incomplets le 6 janvier 2000, l'association a produit le 15 novembre 2005 le dernier bulletin de salaire exigé par le CNASEA et un état récapitulatif signé et comportant les coordonnées de l'employeur ; que le CNASEA, auquel ces pièces ont été communiquées, n'a pas contesté la valeur et le caractère complet de ces justificatifs ; que, par suite, l'ASSOCIATION LE DAUPHIN est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire du 9 juin 1999 ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ASSOCIATION LE DAUPHIN tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 octobre 2001 est annulé. Article 2 : L'état exécutoire du 9 juin 1999 émis à l'encontre de l'ASSOCIATION LE DAUPHIN est annulé. 02VE00079 2