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02VE01594

CETATEXT000007423123 J0XLX2006X01X000000201594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/31/CETATEXT000007423123.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 janvier 2006, 02VE01594, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Versailles 02VE01594 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT VIDAL M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société CHATEAUNEUF GESTION, dont le siège social est ..., par Me X... ; Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société CHATEAUNEUF GESTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9605768 en date du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les dettes de taxe sur la valeur ajoutée de la société « Maillet expositions », devenue « Maillet », puis CHATEAUNEUF GESTION, ont été régulièrement transmises à la société bénéficiaire de l'apport, « Maillet exploitation SA », en vertu d'un acte d'apport partiel en date du 4 août 1994 ; qu'il n'est pas contesté que les opérations à l'origine des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions intracommunautaires au titre de l'exercice 1994 et la vente d'un ensemble immobilier à Marly-la-Ville, intervenue le 18 janvier 1994, ont été conduites par la société « Maillet Expositions » ; que cette dernière société aurait dû déclarer la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations dès leur date d'exigibilité ; qu'à la date du traité d'apport partiel d'actif, elle était débitrice d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée collectée afférente à ces opérations ; que par l'effet de ce traité d'apport, qui emporte la transmission universelle du patrimoine afférent à la branche complète d'activité apportée, la société « Maillet Exploitation SA » est devenue redevable de cette imposition ; qu'elle a soldé cette dette fiscale en portant la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur sa déclaration CA 3 de décembre 1994 ; que la société « Maillet expositions » ne devait pas procéder à une telle régularisation, n'ayant plus d'actif ni aucune disponibilité lui permettant de payer la taxe sur la valeur ajoutée collectée du fait du transfert de ses actifs à la société bénéficiaire de ces apports ; que la société « Maillet Exploitation SA» s'est substituée aux droits et obligations de la société « apporteuse » dès lors qu'ils se rattachent à la branche d'activité transmise ; que l'ensemble immobilier en cause était étroitement rattaché à la branche complète d'activité transmise ; que cette conséquence de la transmission n'a pas eu pour effet de modifier la date du fait générateur de taxe sur la valeur ajoutée contestée, ni sa date d'exigibilité, ni même le redevable de la taxe au jour de son exigibilité ; qu'au surplus la clause de rétroactivité conventionnelle au 1er janvier 1994 s'impose à tous ; que dès lors la société bénéficiaire de l'apport partiel d'actif a repris à son compte l'ensemble des opérations réalisées par la société « Maillet Expositions » ; que le préjudice subi par le Trésor public du fait du versement tardif de la taxe sur la valeur ajoutée contestée a été réparé par les pénalités et les intérêts de retard dont le principe n'est pas contesté ; que faire droit à la demande de l'administration conduirait le Trésor à percevoir une seconde fois la taxe sur la valeur ajoutée déjà perçue ; que la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à la société bénéficiaire, qui est en redressement judiciaire depuis le 1er février 1996, n'est plus possible ; qu'une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée serait tardive depuis le 31 janvier 1995 en application de l'article 242-0 A de l'annexe II du code général des impôts ; que la position retenue par les premiers juges aboutit à un enrichissement sans cause de l'administration ; que l'administration a violé le principe du contradictoire en refusant de donner suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de M.Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (…) sur le montant du… chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition….. » ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société requérante a contesté le principe de son assujettissement à la taxe à la valeur ajoutée en raison de la passation d'un traité d'apport partiel d'actif, à l'exclusion de toute question de fait relative aux bases retenues par l'administration ; que la question de droit ainsi soulevée échappait à la compétence de la commission des impôts directs ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de l'administration fiscale de saisir ladite commission constituerait une violation d'une garantie de procédure ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant que la société CHATEAUNEUF GESTION, anciennement « Maillet expositions », qui exerce une activité d'organisation et d'agencement d'expositions, a cédé une branche de ses activités, par un traité d'apport partiel d'actif en date du 4 août 1994, à la société « Maillet exploitation SA », par l'intermédiaire de la société « Groupe Maillet SA », et que ce traité était doté d'un effet juridique rétroactif à compter du 1er janvier 1994 ; Considérant que la société requérante fait valoir, sur le fondement de ces stipulations contractuelles, que seule la société bénéficiaire de l'apport d'actif, la société « Maillet exploitation SA », était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux acquisitions communautaires effectuées entre le 1er janvier 1994 et le 4 août 1994 ainsi qu'à la vente d'un ensemble immobilier réalisée le 18 janvier 1994 ; Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles... » ; que l'article 269 du même Code dispose : « 1. Le fait générateur de la taxe est constitué : ... c. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété » ; qu'enfin, aux termes de l'article 285 du même code : « Pour les opérations visées à l'article 257 7°, la taxe sur la valeur ajoutée est due : …..2° Par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société » ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 283 du même code : « 2 bis Pour les acquisitions communautaires de biens imposables mentionnées à l'article 258 C, la taxe doit être acquise par l'acquéreur (….) » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que seule la société requérante a effectué les acquisitions intracommunautaires litigieuses et qu'elle apparaissait dans l'acte de vente en date du 18 janvier 2004 comme l'unique vendeur du bien immobilier ; que par suite, en application des dispositions précitées, l'administration était en droit de procéder au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces opérations auprès de la société requérante, sans que celle-ci ne puisse utilement opposer à l'administration les conséquences juridiques et l'effet rétroactif du traité d'apport sus-rappelé, dont les stipulations ne sauraient avoir pour effet de modifier le redevable légal de l'impôt ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante fait valoir que la société « Maillet exploitation SA » aurait acquitté la cotisation litigieuse, en conséquence du traité d'apport partiel d'actif, une telle circonstance, à la supposer établie, demeure sans incidence sur sa qualité de redevable légal de la taxe ; que dès lors ce moyen doit être également rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CHATEAUNEUF GESTION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; que par suite ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société CHATEAUNEUF GESTION est rejetée. 02VE01594 2

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