CETATEXT000007423145 J0XLX2005X12X000000303288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/31/CETATEXT000007423145.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 13 décembre 2005, 03VE03288, inédit au recueil Lebon 2005-12-13 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03288 Décharge de l'imposition 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON FASQUEL Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'EST, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SA SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'EST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N°9900251 en date du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune d'Evry ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ; Elle soutient que son établissement d'Evry a été exploité jusqu'au 30 décembre 1993 sous l'enseigne « Nouvelles galeries » par la SA Société Française des Nouvelles Galeries Réunies, laquelle a été absorbée par la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette (SGMGL) à la suite d'une opération de fusion par absorption avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 ; que la SA SGMGL a été autorisée, par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Paris en date du 16 février 1994, à donner en location gérance le fonds de commerce exploité à Evry à la SA Schwab Nouveautés Est ; qu'une convention à cette fin a été signée le 1er mars 1994 avec effet rétroactif au 1er janvier 1994 ; que l'administration a considéré que cette convention avait emporté changement d'exploitant au 1er janvier 1994 ; que la SA Schwab Nouveautés Est , dénommée ultérieurement Société des Grands Magasins de l'Est, a ainsi été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1994 à raison de l'établissement situé à Evry alors que la SA SGMGL avait souscrit en 1994 la déclaration relative aux bases d'imposition à cette taxe de l'établissement susvisé ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1478-I du code général des impôts que l'assujettissement à la taxe professionnelle repose sur un critère objectif tenant à la situation de droit et de fait existant au 1er janvier de l'imposition, même si l'ancien et le nouvel exploitant ont entendu donner un effet rétroactif au 1er janvier au changement d'exploitant ; que l'effet rétroactif donné par les parties à la convention conclue le 1er mars 1994 n'emporte pas, au regard de la taxe professionnelle, acquisition par le locataire gérant de la qualité d'exploitant au 1er janvier 1994 ; que cette interprétation est conforme à la jurisprudence et à la doctrine administrative qui résulte de l'instruction du 14 mars 1985 6 E-3-85 et que l'on retrouve dans une dans une instruction du 3 août 2000 ainsi que dans celle du 8 février 1994 6 E-2-94 ; que, de manière constante, l'administration a toujours affirmé dans ses instructions que les clauses de rétroactivité qui figurent dans les traités d'apport, de fusion ou de scission lui sont inopposables en matière de taxe professionnelle ; qu'en l'espèce, la SA SGML ayant exploité le fonds de commerce pendant moins de 2 ans compte tenu de la date de réalisation de l'opération de fusion absorption, la conclusion d'une convention de location gérance était subordonnée à une autorisation du président du Tribunal de grande instance de Paris en vertu des dispositions de la loi du 20 mars 1956, laquelle a été donnée le 16 février 1994 ; que le locataire gérant ne pouvait donc exploiter le fonds de commerce que postérieurement au 1er janvier 1994 ; que contrairement à ce qu'affirme le Tribunal administratif de Versailles, le transfert effectif des salariés de la SA SGMGL à la SA Schwab Nouveautés Est est intervenu les 27 et 28 janvier 1994, compte tenu de la nécessité de consulter le comité d'entreprise, qui s'est réuni le 21 janvier 1994 ; que ce n'est que par souci de simplification juridique et comptable que le transfert a été opéré, sur le plan juridique, au 1er janvier 1994 ; qu'au début de l'année 1994, toutes les marchandises offertes à la vente ont été achetées par la SA SGMGL ; que les factures des fournisseurs ont été établies à compter du 1er janvier 1994 au nom de la SA SGMGL, conformément aux indications données dans une lettre circulaire du 6 janvier 1994 par la SA Société Parisienne d'Achats et de Manutention, qui gère la centrale d'achats du groupe ; que la SA Schwab Nouveautés Est n'a effectivement disposé des locaux et matériels qu'à compter du 1er mars 1994 ; que, pour remettre en cause la qualité d'exploitant de la SA SGMGL, l'administration s'est fondée sur la comptabilisation des produits et des charges à compter du 1er janvier 1994 dans les comptes de la SA Schwab Nouveautés Est et sur l'établissement de la facture de cession des stocks de la SA SGMGL également au 1er janvier 1994 ; que ces écritures ne sont toutefois que la traduction de l'effet rétroactif au 1er janvier 1994 donné par les parties au contrat de location gérance ; qu'il vient d'être démontré que la SA Schwab Nouveautés Est ne disposait au 1er janvier 1994 ni des locaux dans lesquels le fonds était exploité, ni des matériels et équipements, qu'elle n'employait à cette date aucun personnel et n'a réalisé aucun achat et aucune vente ; qu'elle ne peut donc être redevable au 1er janvier 1994 de la taxe professionnelle à raison du grand magasin d'Evry ; que, à titre subsidiaire, si elle était considérée comme la redevable de la taxe professionnelle, l'imposition devrait être établie sur les bases du précédent exploitant au 31 décembre 1993 et non sur celles du prédécesseur de cette dernière, en vertu des dispositions du IV et du II de l'article 1478 du code général des impôts et de celles de l'article 310 HQ de l'annexe II à ce code ; que la fusion par absorption de la SA société Française des Nouvelles Galeries Réunies par la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette (SGMGL) a été réalisée le 31 décembre 1993, date de l'approbation de la fusion par les assemblées générales d'actionnaires des deux sociétés ; que, selon la doctrine de l'administration rappelée dans son instruction du 3 août 2000 (BOI 4-I-2-00), la date de réalisation du changement d'exploitant est celle à laquelle l'accord a été approuvé par les assemblées générales extraordinaires des actionnaires des deux sociétés sous réserve que ces assemblées n'aient pas prévu une date d'effet postérieur ; qu'ainsi, le nouvel exploitant est devenu, le 31 décembre 1993, la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette (SGMGL) ; que, dans ces circonstances évoquées à titre subsidiaire, la SA Schwab Nouveautés Est ne pouvait donc exploiter le grand magasin d'Evry qu'à compter du 1er janvier 1994 ; que son prédécesseur est la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette (SGMGL), laquelle a eu la qualification d'exploitant du magasin le 31 décembre 1993 ; qu'à cette date, la SA société Française des Nouvelles Galeries Réunies n'existait plus et ne pouvait donc plus exercer une activité qu'elle venait de céder ; que, par suite, si l'on devait admettre que la SA Schwab Nouveautés Est est devenu l'exploitant du grand magasin au 1er janvier 1994, elle ne pourrait être imposée que sur les base déclarées au titre de cette même année par le précédent exploitant, la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette (SGMGL) ; que l'imposition de la SA Schwab Nouveautés Est sur les bases déclarées par le prédécesseur de la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette (SGMGL), c'est-à-dire la SA société Française des Nouvelles Galeries Réunies serait contraire aux dispositions combinées des IV et II de l'article 1478 du code général des impôts et de celles de l'article 310 HQ de l'annexe II à ce code ; que cette imposition ne pourrait être établie que sur les bases déclarées par la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette (SGMGL), dernier exploitant avant le 1er janvier 1994 ; que sa cotisation de taxe professionnelle ne pourrait donc excéder le montant de celle à laquelle la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette (SGMGL) a été assujettie au titre de cette même année et à raison du même établissement ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de décharge : Considérant que la SA Société Française des Nouvelles Galeries Réunies, qui exploitait le magasin situé rue du Temps de vivre à Evry sous l'enseigne « Nouvelles Galeries », a été absorbée par la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette (SGMGL) en vertu d'une convention de fusion approuvée par les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés concernées le 31 décembre 1993, avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 ; que la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette a par une convention conclue le 1er mars 1994, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994, donné en location-gérance le magasin d'Evry à la SA Schwab Nouveautés Est, dénommée ultérieurement SA SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'EST ; que cette dernière a été assujettie à la cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 1994 à raison de cet établissement, sur les bases de l'année de référence 1992 déclarées en 1993 par la SA Société Française des Nouvelles Galeries Réunies ; que, se prévalant de l'absence d'effet d'une clause de rétroactivité en matière fiscale et faisant valoir qu'elle n'était matériellement pas en mesure d'exploiter effectivement le magasin d'Evry dès le 1er janvier 1994, la société requérante conteste cet assujettissement ; qu'il résulte des dernières écritures produites dans la présente instance que la société par actions simplifiée STOCK HOUSE se trouve désormais dans les droits et obligations de la SA SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'EST ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 1478 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier » ; qu'aux termes du IV de ce même article : « En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas de changement d'exploitant, la taxe professionnelle afférente à l'année du changement est due, pour cette année entière, soit par le redevable qui exerçait l'activité au 1er janvier, si le changement a eu lieu après cette date, soit par le nouvel exploitant, si le changement s'est effectivement produit le 1er janvier ; que, dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle fait l'objet d'une cession ou d'une mise en location-gérance, le changement d'exploitant, pour la détermination du redevable de la taxe professionnelle, s'opère à la date de la conclusion de la convention procédant à cette cession ou cette location, à moins que celle-ci n'ait prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la convention mettant en location gérance le magasin d'Evry a été conclue le 1er mars 1994 ; que, dès lors, la transmission du patrimoine afférent à l'activité professionnelle passible de la taxe professionnelle entre la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette et la société Schwab Nouveautés Est doit être regardée comme étant intervenue à cette date ; qu'il en résulte que la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette, qui exerçait l'activité au 1er janvier 1994, était redevable de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1994 ; qu'ainsi, en se fondant, pour juger que le redevable de cette taxe était la société Schwab Nouveautés Est, sur des indices matériels révélant, selon lui, l'exploitation effective du magasin par cette société dès le 1er janvier 1994, le tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE STOCK HOUSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE STOCK HOUSE et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement N° 9900251 du tribunal administratif de Versailles en date du 26 juin 2003 est annulé. Article 2 : La SOCIETE STOCK HOUSE, qui se trouve substituée dans les droits et obligations de la SA SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE L'EST, est déchargée de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE STOCK HOUSE la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 03VE03288 2
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