CETATEXT000007423151 J0XLX2005X12X000000303581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/31/CETATEXT000007423151.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 22 décembre 2005, 03VE03581, inédit au recueil Lebon 2005-12-22 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03581 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme LACKMANN SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES M. Gildas DACRE-WRIGHT M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. André X, demeurant 16 avenue Grégoire à Huy
(45000)en Belgique et pour la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE, représentée par ses gérants MM. Jean-François X et Benoît X, dont le siège social est 194 avenue Charles Floquet à Le Blanc Mesnil
(93150), par Me Quilichini ; Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. André X et la SOCIETE IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102819-0103513 en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Seine-Saint-Denis, en date des 13 mars 2001 et 12 avril 2001, ordonnant respectivement la suspension de toute activité dans le hangar situé aux n°196-198 avenue Charles Floquet au Blanc-Mesnil
(93150)jusqu'à l'obtention d'une autorisation au titre des installations classées pour l'environnement puis l'apposition des scellés sur les portes des locaux occupés par des sociétés encore en activité ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du préfet de Seine-Saint-Denis en date des 13 mars 2001 et 12 avril 2001 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que M. André X n'est ni le propriétaire des locaux en question, ni le représentant légal de la SOCIETE IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE, ni son gérant de fait mais seulement le mandataire de celle-ci ; que la société se borne à louer les locaux à d'autres sociétés, qu'elle n'a donc pas la qualité d'exploitant au sens de l'article L. 514-2 du code de l'environnement et qu'elle ne peut, de ce fait, ni déposer de demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées ni suspendre elle-même l'activité de ses locataires ; que les locaux dont il s'agit ne peuvent être assimilés à une seule entité économique ; qu'aucune des activités effectivement exercées par les sociétés régulièrement locataires ne relève des rubriques 286 et 2930 de la nomenclature sur les installations classées pour l'environnement ; que l'exploitation anarchique et dangereuse pour l'environnement des locaux en cause n'est pas établie ; qu'à supposer que l'identité des sociétés exploitantes ne soit pas affichée, il appartenait à l'administration de se renseigner auprès de la société requérante ; que la non-isolation des locaux n'est pas démontrée dès lors que les contrôleurs ne les ont pas visités et que les assureurs n'ont pas fait de remarques sur ce point ; que l'insécurité des lieux est une appréciation subjective et personnelle du contrôleur qui n'a pas contacté la société requérante pour les visiter avec lui ; que les sociétés exerçant leur activité illégalement ont fait l'objet d'ordonnances d'expulsion et que les autres locataires sont soit des sociétés régulièrement inscrites au registre du commerce, soit des artisans d'origine étrangère dont cette seule qualité ne saurait justifier les arrêtés litigieux ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 514-2 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 : - le rapport de M. Dacre-Wright, président ; - les observations de Me Braud pour M. X et pour la SOCIETE IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport en date du 22 novembre 1999 des services techniques de l'inspection des installations classées pour l'environnement, qu'un grand hangar vétuste, situé aux n° 196 et 198 de l'avenue Charles Floquet sur le territoire de la commune du Blanc-Mesnil, abritait dans des locaux de tailles diverses, des sociétés ou des artisans de réparation, d'entretien ou de récupération de matériels de véhicules automobiles ; qu'en raison de la vétusté des locaux, du fait que ceux-ci n'étaient pas isolés les uns des autres et de l'impossibilité d'identifier clairement leurs utilisateurs fréquemment renouvelés, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l'ensemble de ces locaux constituait une entité économique unique relevant des rubriques 286 et 2930 de la nomenclature des installations classées pour l'environnement et soumise à ce titre au régime de l'autorisation ; qu'il a en conséquence, par un arrêté en date du 13 mars 2001, suspendu toutes les activités en exploitation sur le site jusqu'à ce que M. André X et la SOCIETE IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE, dont les gérants sont MM. Jean-François X et Benoît X, aient obtenu une autorisation d'exploiter puis, en l'absence de demande déposée par ces derniers, il a ordonné, par un arrêté en date du 12 avril 2001, l'apposition des scellés sur les portes de tous les locaux occupés sur le site par des sociétés ou des personnes en activité ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de M. André X et de la SOCIETE IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code de l'environnement : « Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet … de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant … une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation … jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation … , le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture de l'installation. … Le préfet peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement … en infraction à une mesure … de suspension … » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à supposer même que les locaux en question puissent être regardés comme constituant une seule entité économique, ni M. X ni la SOCIETE IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE, qui loue ces locaux aux sociétés et artisans pour exercer leurs activités, n'ont la qualité d'exploitant des diverses installations dont il s'agit ; qu'il s'ensuit qu'en dépit des difficultés qu'il pouvait rencontrer, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, dans l'identification des exploitants, le préfet de Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement, par les deux arrêtés susvisés, mettre en oeuvre à l'encontre des requérants les mesures prévues par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, lesquelles ne l'autorisent à les employer qu'envers les exploitants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la SOCIETE IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés susvisés du 13 mars 2001 et du 12 avril 2001 du préfet de Seine-Saint-Denis ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X et de la SOCIETE IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0102819-0103513 du 3 juin 2003 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Les arrêtés susvisés, en date des 13 mars 2001 et 12 avril 2001, du préfet de Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 3 : Les conclusions de M. X et de la SOCIETE IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 03VE03581 2