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03VE03593

CETATEXT000007423153 J0XLX2005X12X000000303593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/31/CETATEXT000007423153.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 13 décembre 2005, 03VE03593, inédit au recueil Lebon 2005-12-13 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03593 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON SENTEX M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Jacques Sentex, avocat au barreau de Paris ; Vu la requête, enregistré le 2 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Daniel X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001175-7 en date du 26 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; Il soutient que ni la notification de redressement adressée à la copropriété de navire ni celle qui lui a été adressée n'indiquent les conséquences financières de la remise en cause du bénéfice du régime de l'article 238 bis HA du code général des impôts envisagées à l'issue de la vérification de comptabilité de la copropriété Caribmoonlight ; que, par suite, l'article L. 48 du livre des procédures fiscales qui ne s'attache pas à la nature des redressements, ayant été méconnu, la procédure d'imposition est irrégulière ; que le redressement ne fait pas exclusivement suite à un simple contrôle sur pièces ; qu'un détournement de procédure a été commis par l'administration en utilisant la vérification de la comptabilité de la copropriété pour vérifier la déclaration n° 2031 des quirataires ; qu'à partir du moment où l'administration a fait le choix d'adresser un avis de vérification, tous les redressements qui concernent la période visée par l'avis relèvent de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que l'administration a utilisé les pouvoirs qu'elle tient de l'avis de vérification, en particulier le droit de se rendre sur place pour avoir un dialogue avec le représentant de la copropriété (mais aussi des quirataires) afin de vérifier le respect de l'article 238 bis HA ; que l'administration est tenue par l'apparence qu'elle a elle-même créée ; que l'administration en contrôlant sur place de manière active et contradictoire le respect de cet article a exercé irrégulièrement son droit de communication ; que l'utilisation par l'administration des renseignements obtenus irrégulièrement vicie la procédure ; que l'avis de la commission départementale des impôts de la Guadeloupe n'a pas été notifié à une personne habilitée ; que, sur le fond, contrairement à l'analyse du tribunal, la charge de la preuve de la non déductibilité de la prestation facturée incombe à l'administration ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée, portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; Vu l'arrêté du 17 mars 1983 modifié portant réorganisation de certains services extérieurs de la direction générale des impôts ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a acquis plusieurs parts de la copropriété de navire dénommée Caribmoonlight, créée le 23 décembre 1991 et dont l'objet consistait en l'acquisition, le financement et l'exploitation dans les départements d'outre-mer d'un navire d'une valeur de 29 750 000 francs, pour une durée de six ans à compter du 31 décembre 1991 ; que l'administration a procédé à une vérification de la comptabilité de la copropriété au titre des années 1991, 1992 et 1993 et au contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. X au titre de ces mêmes années ; qu'elle a remis en cause l'éligibilité du navire Caribmoonlight au bénéfice de la déduction fiscale prévue par l'article 238 bis HA du code général des impôts, au motif qu'il n'aurait jamais été exploité dans les départements d'outre-mer, et a réintégré, dans les résultats de la copropriété du navire, une charge non justifiée correspondant à la reddition des comptes de la gérance pour l'exercice 1992 ; que les redressements notifiés le 26 décembre 1994 à M. X résultent, au titre de 1991, du refus de la déduction fiscale susmentionnée et, au titre de 1992, du refus de la déductibilité de la charge susindiquée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la compétence de la direction nationale des vérifications de situations fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 17 mars 1983, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'arrêté du 28 septembre 1992 : « Il est créé une direction nationale des vérifications de situations fiscales. Cette direction assure pour l'ensemble du territoire national, concurremment avec les autres services des impôts compétents le contrôle de tous impôts, droits ou taxes dus par les personnes physiques ou morales, quelque soit le lieu de leur domicile, établissement ou siège social » ; que, par suite, les agents de ce service étaient compétents, d'une part, pour vérifier la comptabilité de la copropriété du navire Caribmoonlight et, d'autre part, pour contrôler sur pièces les déclarations fiscales de M. X ; que, par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'incompétence des agents de cette direction entacherait d'irrégularité la procédure d'imposition ; En ce qui concerne l'exercice du droit de communication : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à M. X était suffisamment motivée et comportait en annexe une copie de la notification de redressements adressée à la copropriété du navire Caribmoonlight ; qu'ont été ainsi portées à la connaissance du contribuable l'origine et la teneur des informations recueillies par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait, à ce titre, entachée d'irrégularité ; En ce qui concerne l'absence de débat oral et contradictoire : Considérant que M. X ayant fait l'objet d'un examen sur pièces de ses déclarations fiscales et non d'une vérification de comptabilité, n'est pas fondé à se prévaloir d'une absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur préalablement à la notification des redressements ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 (…) le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (…) » ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts : « Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi nº 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété. » ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (…) 7º Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater (…) » ; qu'aux termes de l'article 61 A du même code : « Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire, (…). Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants. » ; Considérant que le service pouvait utiliser dans le cadre du contrôle sur pièces de M. X les informations résultant de l'exercice de son droit de communication, alors même qu'elles auraient été obtenues pendant la vérification de la copropriété du navire ; qu'ainsi, dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne s'appliquent pas aux redressements consécutifs à des contrôles sur pièces, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que l'administration n'a pas indiqué, dans la notification de redressements adressée à M. X, le montant des droits et pénalités résultant du refus du bénéfice de la déduction pour l'investissement outre-mer n'est pas fondé et doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : «I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant au secteur d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues aux articles 156 et 209. (…)» ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au même code : « Les investissements productifs (…) s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité… du tourisme…” ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime qu'elles instituent a pour finalité de favoriser la réalisation d'investissements productifs dans les départements d'outre-mer ; Considérant qu'il est constant que le navire “Caribmoonlight” a été acquis par la copropriété du même nom, importé du Canada à Saint-Martin (Guadeloupe) le 23 décembre 1991, mais est retourné aux Etats-Unis dès le début de l'année 1992, faute d'avoir reçu des autorités compétentes les autorisations nécessaires à la navigation selon la réglementation française ; qu'il résulte de l'instruction que ce navire est demeuré aux Etats-Unis et n'est plus revenu en Guadeloupe où il n'a fait l'objet d'aucune exploitation effective ni en 1991 ni ultérieurement ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant constitué un investissement productif affecté aux opérations professionnelles de la copropriété établie en Guadeloupe, quelles que soient les raisons ayant conduit à cette situation ; que la circonstance, à la supposer établie, que les conditions d'application de l'article 238 bis HA auraient été remplies à la date de l'acquisition du navire n'est pas, à elle seule de nature à ouvrir droit au bénéfice de la déduction, dès lors que l'investissement ainsi acquis n'a fait l'objet d'aucune exploitation et n'a pas été affecté aux opérations professionnelles d'un établissement exploité dans un département d'outre-mer ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de la déduction opérée par M. X ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au remboursement, par l'Etat, des frais exposés dans la présente instance doivent, en conséquence, être rejetés ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 03VE03593 2

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