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04VE02924

CETATEXT000007423161 J0XLX2006X05X000000402924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/31/CETATEXT000007423161.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 30 mai 2006, 04VE02924, inédit au recueil Lebon 2006-05-30 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02924 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. BELAVAL GUILLOUX Mme Dominique BRIN M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Guilloux ; Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°023841 en date du 4 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; Il soutient que la prorogation au-delà d'un an de l'examen de situation fiscale personnelle est irrégulière dès lors que les exercices du droit de communication de l'administration effectués auprès de l'autorité judiciaire motivant cette prorogation sont intervenus au delà du délai initial d'un an prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que, la fraction des frais qui lui incombaient personnellement et payés à tort par le Département de l'Essonne ont fait l'objet d'un remboursement ; que les rémunérations allouées à Mme X par le Conseil général de l'Essonne relèvent de la catégorie des traitements et salaires et non de celles des bénéfices commerciaux ; que le crédit provenant de M. Y correspond à un prêt amical, qui d'ailleurs a été remboursé ; que les versements en espèces en 1994 correspondent aux produits de la vente de meubles ; que les virements en provenance de Mlle Z, belle-fille de M. X, ne sont pas imposables car il s'agit de sa contribution aux frais de la famille ; que les autres crédits bancaires demeurés injustifiés représentent un caractère résiduel tant en nombre qu'en montant et ne devraient pas être soumis à la taxation d'office ; que l'absence de bonne foi n'est pas établie pour les pénalités restant en litige ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 27 janvier 1984, ensemble le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 : - le rapport de Mme Brin, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre… Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification… La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre. » ; qu'aux termes de l'article L. 82 C du même livre : « A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont reçu le 20 septembre 1996 l'avis d'examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle que l'administration engageait à leur égard et qui s'est poursuivi jusqu'à une première notification de redressement, en date du 18 décembre 1997, relative à l'année 1994, et une seconde, en date du 18 septembre 1998, relative aux années 1995 et 1996 ; Considérant que le ministre, qui invoque l'allongement de la période de droit commun de ce contrôle d'une année supplémentaire par application du 6e alinéa de l'article L. 12 précité, justifie que le vérificateur a, une première fois, pris connaissance le 12 septembre 1997 au Tribunal de grande instance d'Evry des pièces du dossier pénal n°9516502550 après en avoir obtenu l'autorisation, la veille, du procureur de la République ; que le droit de communication fondé sur l'article L. 82 C précité s'étant exercé durant la période initiale d'un an prévue par le 3e alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, le délai dont disposait l'administration pour notifier les redressements qu'elle se proposait d'apporter aux bases d'imposition de M. et Mme X s'est ainsi trouvé prolongé d'un an ; que les redressements ayant été notifiés dans le délai de deux ans à compter de la réception de l'avis de vérification, la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. et Mme X est régulière ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les avantages en nature : Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits… » ; Considérant, d'une part, que M. X admet lui-même que les dépenses relatives à ses frais de déplacement ont été imputées à tort sur le budget du Département de l'Essonne alors qu'elles auraient dû être prises en charge par lui-même au titre de son mandat parlementaire ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des enquêtes préliminaires effectuées par la police judiciaire ainsi que des motifs du jugement du 12 mai 1998 du Tribunal correctionnel d'Evry confirmé par l'arrêt du 5 novembre 1999 de la Cour d'appel de Paris, qui concernent la période allant du 25 avril 1994 au 9 juin 1995 et qui ont retenu le chef de condamnation de prise illégale d'intérêt, que Mme Pinto, recrutée à l'origine comme employée des époux X, a continué, sous le statut de collaborateur de cabinet, à consacrer son activité à leur service privé alors que M. X était président du Conseil général de l'Essonne, et que le Département employait alors à plein temps une organisatrice de réceptions ; que, dès lors, le requérant ne saurait valablement soutenir, en fournissant des témoignages ou devis dépourvus de valeur probante, que l'intéressée a effectué des tâches pour le compte de la collectivité départementale ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. X, au titre des années 1994 et 1995, les avantages en nature dont il a bénéficié et que le Département de l'Essonne a indûment pris en charge ; Considérant, enfin, que la circonstance que les sommes litigieuses correspondant aux frais de déplacement et aux salaires de Mme Pinto ont été ultérieurement remboursées à cette collectivité puis ont fait l'objet de dégrèvements au titre des années 1997 et 1998 est sans incidence sur le bien-fondé des redressements en cause ; En ce qui concerne les rémunérations versées à Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices… de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » ; Considérant que l'administration a requalifié en bénéfices non commerciaux, visés par les dispositions de l'article 92 du code général des impôts précité, les salaires perçus par Mme X au cours des années 1994 et 1995 au titre du contrat prévu par les dispositions de l'article 110 de la loi n°84-53 du 27 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, complété par un décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, au motif qu'il n'apparaissait pas que l'intéressée exerçait effectivement une activité salariée caractérisée, d'une part, par l'existence d'obligations précises quant au lieu et aux horaires de travail et, d'autre part, par une liberté réduite quant à l'organisation et à l'exécution du travail ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le contrat conclu entre Mme X et le Conseil général de l'Essonne ne précise pas, contrairement aux dispositions de l'article 5 du décret du 16 décembre 1987 précité, la nature des tâches effectuées par Mme X ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des faits constatés par le jugement du Tribunal correctionnel d'Evry et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris susmentionnés que l'intéressée n'avait pas exercé d'activité réelle et effective au sein du conseil général ; que les attestations fournies par M. X sont des documents manuscrits émanant de salariés du département ou de personnes ayant travaillé avec lui qui ne comportent pas de date certaine et sont insuffisantes pour démontrer que les fonctions occupées par son épouse, en sa qualité de collaboratrice du président du Conseil général de l'Essonne, aient eu le caractère de fonctions salariées ; que les allégations du requérant concernant les missions de sélection du courrier réservé, de représentation et de gestion de certains dossiers ne sont étayées par aucun document en établissant la pertinence ; que la circonstance selon laquelle la rémunération perçue par Mme X serait inférieure au plafond fixé par les dispositions de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 précité est, en tout état de cause, sans incidence sur l'appréciation de l'effectivité de ses fonctions salariées au sein de la collectivité locale ; qu'ainsi le service apporte la preuve, qui lui incombe, que les sommes déclarées par Mme X au titre des traitements et salaires doivent être imposées dans la catégorie résiduelle des bénéfices non commerciaux, faute pour ces sommes déclarées de correspondre à une autre qualification fiscale ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements… Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés… Les demandes … doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent… » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 69 du même livre : « … Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; qu'aux termes de l'article L. 193 de ce livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'enfin, aux termes de son article R. 193-1 : « Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré » ; Considérant que M. X, qui ne conteste pas avoir été régulièrement soumis à la taxation d'office en vertu des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve d'établir l'origine et le caractère non imposable des sommes que le service a taxées d'office ; Considérant, en premier lieu, que le requérant prétend qu'une partie du solde de la balance des espèces provient d'un prêt de 1,6 million de dirhams marocains (soit environ un million de francs) que lui aurait consenti en 1994 M. Y pour des achats immobiliers ; qu'il est constant que ce prêt a été accordé en espèces et est en provenance de l'étranger ; que M. X ne démontre pas que M. Y soit un membre de sa famille ou un ami sans relation d'affaires avec lui ; que s'il produit une reconnaissance de dette datée et signée de janvier 1994, un chèque de 1,3 million de francs signé par lui le 3 février 1997 au nom de M. Y, un relevé bancaire indiquant un débit de cette somme sur son compte ainsi qu'une lettre de M. Y attestant du versement de la somme, ces pièces d'ailleurs sans date certaine, ne sauraient établir le caractère non imposable de la somme en cause dès lors que le requérant n'apporte pas la preuve du versement par M. Y des espèces dont s'agit ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient qu'une autre partie du solde de la balance des espèces s'explique par des ventes de meubles d'occasion lui appartenant payées en espèces au cours des années 1994 et 1995 ; que, toutefois, il ne produit ni facture ni bordereau de remise d'espèces ; que les contrats de vente fournis ne sont pas revêtus de date certaine ; qu'en outre, aucune corrélation ne peut être faite entre les dates des ventes alléguées des meubles et celles des sommes remises en banque ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration a regardé comme sommes demeurant injustifiées les virements bancaires de 73 460 F et 36 000 F portés sur le compte ouvert au nom des époux X en 1994 et 1995 et provenant de Mlle Z, belle-fille du requérant ; que ce dernier prétend que ces sommes, qui constituent une partie de celles perçues par l'intéressée à raison de son emploi au Conseil général de l'Essonne, correspondraient à la participation de Mlle Z, qui vivait sous le toit familial, aux frais de la famille ; que, toutefois, il est constant que Mlle Z ne logeait plus chez M. X depuis août 1994, alors qu'elle a continué à verser des fonds aux époux X jusqu'en mars 1995 ; que, dans ces conditions, si l'origine des versements litigieux est établie par le requérant, il ne saurait, en revanche, être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve de leur nature, et par suite de leur caractère non imposable ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en ce qui concerne le reste des revenus d'origine indéterminée taxés d'office et contestés, M. X se borne à réitérer les moyens qu'il a exposés en première instance ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu de maintenir les redressements dont s'agit ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant, d'une part, que le ministre en faisant valoir que, en sa qualité de président du Conseil général de l'Essonne, M. X n'ignorait pas que la prise en charge par le département de frais de déplacement et de rémunérations d'une employée de maison à caractère personnel correspondait à des avantages en nature imposables, établit la mauvaise foi du requérant ; Considérant, d'autre part, que le ministre fait valoir l'existence, lors du contrôle, d'une discordance entre les revenus réels des époux X et ceux qu'ils ont déclarés de 102 % et 135 % au titre de chacune des années 1994 et 1995 ; qu'il fait valoir que cet écart résulte principalement de l'existence d'espèces dont l'origine n'a pas été explicitée et que les autres crédits d'origine indéterminée sont demeurés inexpliqués ; que, par suite, compte tenu tant de l'importance que de la nature des sommes en cause, dont l'origine est restée indéterminée, il doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant la volonté d'éluder l'impôt de la part du requérant ; Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que, pour ces deux chefs de redressement, il a été fait application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts alors applicable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de la demande qu'il avait présentée avec son épouse ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 04VE02924 2

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