CETATEXT000007423163 J0XLX2006X05X000000403049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/31/CETATEXT000007423163.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 mai 2006, 04VE03049, inédit au recueil Lebon 2006-05-26 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03049 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; Vu, le recours, enregistré sous le n° 04VE01467 le 13 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100178 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 6 juin 2000 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. et l'invitant à quitter la France dans un délai d'un mois et la décision implicite qu'il a rendue sur son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande de M. ; Il soutient que la décision en date du 6 juin 2006 comportait les indications relatives aux délais et voies de recours ; que l'intéressé a produit devant le tribunal administratif une photocopie incomplète ; que l'intéressé qui a présenté un recours gracieux le 6 juin 2000, reçu dans ses services le 7 juin 2000, a présenté le 5 janvier 2001 un recours tardif contre une décision implicite née le 8 septembre 2000, le délai de recours contentieux ayant expiré le 8 novembre 2000 ; que le requérant n'établit pas avoir séjourné en France entre 1993 et 1998 ; qu'il peut prétendre au bénéfice de la procédure de regroupement familial ; que cette possibilité s'oppose à ce qu'une demande fondée sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme soit accueillie ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que l'administration n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R 421-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée.(….) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a formé un recours gracieux, reçu le 7 juillet 2000, contre la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 6 juin 2000 ; que par suite, en application des dispositions précitées, une décision tacite de rejet de ce recours est née le 8 novembre 2000, et que M. , qui a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 5 janvier 2001, n'était donc pas tardif pour demander l'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que M. , de nationalité pakistanaise, est entré en France en 1993 muni d'un visa de court séjour mais qu'il n'établit pas avoir séjourné de façon continue sur le territoire national, jusqu'à la date de son mariage le 14 février 1998 avec une ressortissante marocaine en situation régulière ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs qu'en vertu des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable, l'intéressé entrait, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que s'il fait valoir que son épouse et sa fille née de cette union vivent en France, il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère récent de sa vie familiale, et de la faculté dont dispose son épouse de solliciter, à son bénéfice, le regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour annuler l'arrêté attaqué ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. en première instance ; Considérant que l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui s'est borné à relever l'absence de visa de long séjour pour écarter la délivrance d'un titre de séjour au regard de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, aurait procédé à un tel examen ; que dès lors le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 6 juin 2000 rejetant la demande de titre de séjour présenté par M. , ainsi que sa décision rejetant le recours gracieux formé contre celle-ci ; DECIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejeté. 04VE03049 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.