CETATEXT000007423165 J0XLX2006X05X000000403067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/31/CETATEXT000007423165.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 18 mai 2006, 04VE03067, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03067 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C Mme LACKMANN BENOIT Mme Mireille HEERS M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 23 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE RESSOURCES ET VALORISATION, dont le siège est situé 10, rue du Général Foy à Paris
(75008), par Me Grange ; Vu la requête, reçue par télécopie le 16 août 2004 et par courrier enregistré le 18 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIETE RESSOURCES ET VALORISATION demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°9803975 et 9901411 du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Houilles à lui verser une indemnité de 19 947 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi par elle à raison de l'abandon du projet de la zone d'aménagement concerté du marché ; 2°) de condamner la commune de Houilles à lui payer une indemnité d'un montant de 438 552,67 euros avec les intérêts à compter du 5 août 1996 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Houilles le paiement d'une somme de 6 218,90 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle avait établi devant le tribunal administratif la réalité de son préjudice consistant en la perte des frais d'études préalables, qu'elle était tenue de réaliser en sa qualité d'aménageur, et aux dépenses engendrées par l'abandon du projet ; que ces dépenses sont par nature de celles qui constitue un préjudice indemnisable et alors même qu'elles auraient été effectuées avant la signature de l'acte d'engagement, sous réserve qu'elles ont un lien direct avec le programme qui constitue l'objet de la convention d'aménagement ; que cette prise en charge des frais d'études, antérieure à la signature, a été expressément notifiée dans la convention ; que, par ses délibérations successives, la commune a validé les études préalables réalisées par la requérante et a conduit elle-même le processus aboutissant à l'approbation du dossier de réalisation et du programme d'équipement public ; que le tribunal n'a pas motivé sa décision d'écarter certaines dépenses et a dénaturé les pièces produites par la société ; que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les frais financiers, dès lors que de tels frais constituent pour une entreprise des frais auxquels elle ne peut échapper ; que les notes d'honoraires, correspondant aux frais de justice, sont directement liés à l'opération en cause ; qu'en ce qui concerne la facture de M. X, c'est par une erreur matérielle qu'elle est libellée « ZAC du centre ville de Houilles » et que le rapprochement des dates prouve qu'elle vise la ZAC du Marché ; que la réalité des dépenses correspondant aux frais de pilotage avait été établie ; que, par ailleurs, le lien juridique existant entre la société prestataire et la requérante ne permet pas d'écarter ces factures ; qu'une assistance était nécessaire, compte tenu de l'ampleur du chantier ; que s'agissant des honoraires de maîtrise d'oeuvre, si la requérante ne retrouve pas la convention correspondante dans ses archives, la facture produite s'y réfère expressément ; que si la facture Gibb, d'ailleurs établie par un prestataire étranger, ne vise pas la ZAC du Marché, elle vise la ville de Houilles et elle est datée du 18 avril 1994 ; qu'en ce qui concerne les factures relatives à des frais de tirage et de reprographie, le tribunal a appliqué un abattement de 20% au seul motif qu'elles n'étaient, dans l'ensemble, pas suffisamment précises pour établir un lien direct avec la ZAC du Marché ; que le montant de l'abattement ne correspond à aucune référence précise ; que les premiers juges se devaient donc de retenir l'intégralité des sommes en cause ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de Mme Heers, président assesseur, - les observations de Me Angot pour la SOCIETE RESSOURCES ET VALORISATION et de Me Benoît pour la commune de Houilles ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour engager la responsabilité de la commune de Houilles envers la SOCIETE RESSOURCES ET VALORISATION, avec laquelle elle avait conclu le 13 février 1995 une convention en vue de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté dite ZAC « Marché », à raison de l'abandon de ce projet en juin 1995, le Tribunal administratif de Versailles a retenu d'office la responsabilité sans faute de la collectivité publique, le projet ayant été abandonné pour un motif d'intérêt général, résident dans la prise en compte par la nouvelle municipalité, élue en juin 1995, de la très vive opposition de la population audit projet ; Considérant que si la SOCIETE RESSOURCES ET VALORISATION conclut à la réformation du jugement en tant que l'indemnité allouée sur ce fondement serait, selon elle, insuffisante, la commune de Houilles se prévaut, au soutien de son appel incident, de ce que sa responsabilité ne pouvait être engagée ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que de précédents projets, également situés au centre ville, avaient été abandonnés en raison de l'opposition de la population et que, notamment, le projet de ZAC dite « Mairie Marché » avait été annulé par le juge administratif, la SOCIETE RESSOURCES ET VALORISATION ayant d'ailleurs introduit une action indemnitaire à ce titre à l'encontre de la commune ; que le projet en cause, portant sur la ZAC « Marché », avait également fait l'objet d'une importante opposition de la population, qui s'était notamment traduite par l'introduction de recours contentieux tant à l'encontre de la délibération du conseil municipal du 16 décembre 1994 créant la zone d'aménagement concerté qu'à l'encontre de celle du 13 février 1995 approuvant la convention d'aménagement et notifiés à la SOCIETE RESSOURCES ET VALORISATION ; qu'il résulte de ces éléments que cet aménageur professionnel a assumé en toute connaissance de cause le risque, qui s'est réalisé, d'un abandon de ce nouveau projet d'aménagement du centre ville ; qu'il ne saurait donc être regardé comme ayant subi un préjudice anormal, seul de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu ce fondement pour la condamner à réparer le préjudice subi par la société du fait de l'abandon du projet ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la SOCIETE RESSOURCES ET VALORISATION devant le tribunal administratif et fondés sur la responsabilité pour faute de la commune de Houilles ; Considérant que, pour rechercher la responsabilité de la commune, la société requérante invoquait les fautes résultant, en ce qui concerne la période antérieure à la signature de la convention, du rôle très actif de la commune dans la conduite du processus préalable à la signature et, notamment de ce qu'elle a validé les études faites par l'aménageur tout comme elle en avait conduit d'ailleurs elle-même afin d'aboutir à l'approbation du dossier de réalisation et du programme d'équipement public ; qu'en ce qui concerne la période postérieure à la signature, elle invoquait l'imprudence de la commune qui, quelques jours à peine après avoir pris connaissance de l'introduction de recours contentieux à l'encontre de la délibération du 16 décembre 1994 approuvant la création de la ZAC, a autorisé, le 3 février 1995, le maire à signer la convention d'aménagement, qui fut effectivement signée le 13 février suivant ; que ces éléments ne sont pas contredits par l'instruction ni, d'ailleurs, sérieusement contestés par la commune de Houilles ; que leur caractère fautif, compte tenu du contexte difficile de mise en oeuvre de tous les projets successifs de rénovation du centre ville, sont de nature à engager la responsabilité de la commune sur le terrain de la faute extra-contractuelle ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, le préjudice subi par la société requérante étant également imputable à sa propre imprudence, la faute de la victime est de nature à exonérer la commune, à hauteur de 50%, de la responsabilité qui pèse sur elle ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'ainsi que le soutient la commune de Houilles, la réalité du préjudice subi ne peut être regardée comme suffisamment établie par la production de simples factures, qui ne sont pas des factures acquittées, et en l'absence de tout autre élément de nature à démontrer que les frais ont été réellement exposés ; que par suite, la commune est fondée à soutenir que la SOCIETE RESSOURCES ET VALORISATION n'établit la réalité d'aucun des chefs de préjudice dont elle demande réparation et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, la SOCIETE RESSOURCES ET VALORISATION n'est pas fondée à en demander la réformation en tant que l'indemnité allouée par ce jugement serait insuffisante ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à la commune de Houilles de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°9803975 du 18 mai 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE RESSOURCES ET VALORISATION devant le tribunal administratif et sa requête sont rejetées. Article 3 : La SOCIETE RESSOURCES ET VALORISATION versera à la commune de Houilles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N°04VE03067 2