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04VE03173

CETATEXT000007423168 J0XLX2006X05X000000403173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/31/CETATEXT000007423168.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 9 mai 2006, 04VE03173, inédit au recueil Lebon 2006-05-09 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03173 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE C M. GIPOULON NGANGA Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Hakima X, demeurant ..., par Me Nganga ; Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Hakima X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0200020 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2001 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 6 novembre 2001 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué a dénaturé les pièces du dossier et a repris les arguments du préfet sans les vérifier ; qu ‘en effet un seul des 9 enfants de la requérante, veuve âgée de 60 ans et dont la santé est défaillante, vit au Maroc, et ne peut subvenir aux besoins de sa mère, sept d'entre eux étant en situation régulière en France, et le huitième étant résident en Espagne ; que, outre ses petits enfants mineurs, de nombreux membres de sa famille (neveux, nièces,) résident régulièrement en France, ou sont de nationalité française ; que l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - les observations de Me Nganga ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de nationalité marocaine âgée de 61 ans, est veuve, sans ressources au Maroc, et mère de sept enfants résidant régulièrement en France qui, en lui adressant régulièrement des mandats postaux, subviennent à ses besoins ; que la huitième de ses enfants réside régulièrement en Espagne, et que seul l'un de ses 9 enfants réside au Maroc ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de délivrance d'un titre de séjour a porté une atteinte excessive au droit de Mme X à mener une vie familiale normale et a dès lors méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme X de la somme de 1 200 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Cergy Pontoise est annulé. Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 novembre 2001 est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 04VE03173 2

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