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04VE03174

CETATEXT000007423171 J0XLX2006X05X000000403174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/31/CETATEXT000007423171.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 18 mai 2006, 04VE03174, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03174 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme LACKMANN ROGER Mme Mireille HEERS M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 31 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice, par Me Levy ; Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0304514 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 2 septembre 2003 par laquelle le maire de la commune a décidé d'exercer le droit de préemption sur un immeuble sis 72, route de Corbeil ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. X le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision était insuffisamment motivée dès lors que la délibération de la communauté d'agglomération du Val d'Orge en date du 29 août 2003 décidant l'acquisition du terrain en cause par la commune en vue de l'installation d'un tribunal d'instance et d'une maison de la justice et du droit n'était pas jointe à la décision du maire, qui n'y faisait pas davantage référence ; qu'en effet, les équipements envisagés répondent aux objectifs définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, l'opération consistait, dans un premier temps, à constituer une réserve foncière, conformément aux dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, puis, dans un second temps, à la réalisation, par la communauté d'agglomération, durant la période 2004-2012, d'une action d'aménagement conforme aux objectifs énumérés à l'article L. 300-1 ; que la commune a entendu se fonder pour partie sur les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme qui permettent une motivation par référence, ce qui était possible dès lors que l'établissement public de coopération avait délibéré, le 29 août 2003, pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels il décidait d'intervenir pour les aménager et pour améliorer leur qualité urbaine ; que ces dernières dispositions n'imposaient nullement que, comme l'a jugé le tribunal, la délibération de l'établissement public soit jointe à la décision de préemption ni que celle-ci y fasse référence ; qu'en tout état de cause, la décision est par elle-même suffisamment motivée, sans qu'il soit besoin d'exiger une motivation par référence ; que, c'est à tort, également, que le tribunal a jugé que la commune n'avait pas de projet précis d'aménagement permettant de motiver la décision de préemption par référence, comme le permet l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ; qu'il a commis une erreur de droit en se bornant à rechercher si la commune pouvait ou non motiver sa décision par référence ; que, par ailleurs, les premiers juges ne pouvaient valablement exiger de la commune un projet précis d'aménagement alors que le projet en cause est celui de la communauté d'agglomération réalisé en partenariat avec l'Etat, la région et le département ; que seule l'existence d'un projet précis d'aménagement, quelle que soit la collectivité publique amenée à le réaliser, était nécessaire pour l'exercice du droit de préemption ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet en cause était suffisamment arrêté à la date de la décision de préemption ; que le terrain a d'ailleurs été immédiatement cédé à la communauté d'agglomération ; qu'une convention d'application du projet de création, notamment, d'une maison du de la justice et de droit a été signée le 5 décembre 2003 entre l'Etat, la région, le département et la communauté d'agglomération ; que toutes les décisions nécessaires à la mise en oeuvre effective du projet ont été prises par la suite ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de Mme Heers, président assesseur, - les observations de Me Salaün pour la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE et de Me Roger pour M. X ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. » ; Considérant que la décision litigieuse, qui se limite à énoncer « l'intérêt que représente cette emprise foncière compte tenu de la rareté des surfaces disponibles dans la zone nord de l'agglomération » et « l'intérêt d'acquérir en vue de la réalisation d'un équipement public » sans aucune précision sur la nature de cet équipement, ne peut être regardée comme suffisamment motivée en elle-même ; que la circonstance que l'équipement public en cause répondrait aux objectifs visés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, qui définit les actions ou opérations justifiant l'exercice du droit de préemption urbain, est sans incidence sur le bien-fondé de l'appréciation portée par les premiers juges en ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme précitées relatives à la motivation des décisions de préemption ; que, par ailleurs, s'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision par laquelle une commune décide d'exercer le droit de préemption dont elle est titulaire peut être motivée soit par référence aux motivations générales mentionnées dans l'acte créent aux zone d'aménagement différé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, soit par référence à la délibération de son conseil municipal délimitant des périmètres déterminés qu'elle prévoit d'aménager en vue d'améliorer leur qualité urbaine, sans que ladite délibération doive nécessairement être jointe à la décision, il n'en résulte pas que la référence à la délibération d'une autre collectivité publique puisse être regardée comme constituant la motivation exigée à l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE ne peut utilement soutenir ni que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en subordonnant la légalité de la décision de préemption adoptée par son maire le 2 septembre 2003 à la production, en annexe, de la délibération en cause ni que cette décision était motivée par la référence à la délibération du bureau du conseil de la communauté d'agglomération du Val d'Orge en date du 29 août 2003, laquelle, au demeurant, et contrairement à ce que soutient la requérante, ne visait aucunement un projet réellement arrêté d'implantation d'une maison de la justice et du droit dans le secteur considéré de la commune et n'a défini aucun périmètre à cette fin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de préemption attaquée ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N°04VE03174 2

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