CETATEXT000007423173 J0XLX2006X05X000000403253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/31/CETATEXT000007423173.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 18 mai 2006, 04VE03253, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03253 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme LACKMANN GRAU Mme Martine KERMORGANT M. PELLISSIER Vu, 1°), la requête n° 04VE003253, enregistrée le 16 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE FRANCELOT, dont le siège social est situé à Business Park Bât B, 3 rue Alfred de Vigny à Fourqueux
(78112), par Me Fricaudet ; la SOCIETE FRANCELOT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0200551 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 4 décembre 2001 par laquelle le maire de la commune d'Ollainville lui a accordé un permis de construire trois logements groupés sur un terrain situé rue des Primevères à Ollainville ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X présentée devant le tribunal ; 3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est irrégulier puisqu'il ne vise ni son mémoire du 17 juin 2004 déposé avant la clôture de l'instruction ni le mémoire de la commune déposé le 6 décembre 2003 ; que les motifs d'annulation du permis attaqué ne sont pas fondés ; que le moyen tiré de ce que le volet paysager serait incomplet manque en fait et en droit ; que le moyen tiré de l'absence d'aménagement de la voie privée permettant aux véhicules de faire demi-tour manque en fait et en droit puisqu'un espace de manoeuvre a été prévu à ce titre dans le projet et que cet espace est conforme à la fiche technique n° 86-1 éditée par la préfecture de l'Essonne ; ……………………………………………………………………………………… Vu, 2°), la requête n° 04VE003255, enregistrée le 17 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE D'OLLAINVILLE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Parmentier-Didier ; la COMMUNE D'OLLAINVILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200551 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 4 décembre 2001 accordant à la société Francelot un permis de construire trois logements sur un terrain situé rue des Primevères à Ollainville ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X présentée devant le tribunal ; 3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est irrégulier puisqu'il n'est signé ni du président du tribunal, ni du rapporteur, ni du greffier d'audience, qu'il n'est pas suffisamment motivé s'agissant du moyen tiré de la violation de l'article UG 3 du plan d'occupation des sols d'Ollainville ; que le dossier de permis de construire comporte une notice de présentation du volet paysager complétée par des photos et des documents graphiques qui a permis au service instructeur d'apprécier l'impact visuel du projet et son insertion dans l'environnement existant ; que le permis ne viole pas les dispositions de l'article UG 3 du plan d'occupation des sols puisque, s'agissant d'une impasse, il existe une aire de retournement sur la voie privée desservant les trois constructions ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ; - les observations de Me Bureiller pour la société FRANCELOT, de Me Baloul pour la COMMUNE D'OLLAINVILLE et de Me Guède pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré déposée le 10 mai 2006 par la société FRANCELOT ; Considérant que les requêtes de la COMMUNE D'OLLAINVILLE et de la SOCIETE FRANCELOT sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de la commune ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci porte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code auraient été méconnues manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...). ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé l'ensemble des mémoires produits par les parties au cours de l'instance ; que, par suite, le moyen invoqué manque en fait ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui étaient tenus de répondre aux moyens soulevés, mais non à tous les arguments des parties, ont respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 précité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article UG 3 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'OLLAINVILLE : « Pour être constructible, toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.(…) Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée pour permettre le demi-tour, notamment pour les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères(…) » ; Considérant qu'il ressort du plan de division du terrain d'assiette des trois constructions projetées que celles-ci sont desservies par une voie privée se terminant en impasse ; que si cette voie privée, dont la dernière partie dessert la troisième construction située au fond du terrain, comporte un aménagement permettant aux véhicules, notamment d'incendie et de secours, de faire demi-tour, cet aménagement, situé environ 30 mètres avant le fond de l'impasse, à mi-chemin entre la première et la deuxième construction, ne permet pas aux véhicules accédant à la troisième construction de faire demi-tour ; que, dès lors, le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, par ce seul motif, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision en date du 4 décembre 2001 par laquelle le maire de la COMMUNE D'OLLAINVILLE a accordé un permis de construire trois logements sur le même terrain à la SOCIETE FRANCELOT ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la COMMUNE D'OLLAINVILLE et la SOCIETE FRANCELOT, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions de condamner la COMMUNE D'OLLAINVILLE et la SOCIETE FRANCELOT à payer chacune à M. et Mme X une somme de 750 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'OLLAINVILLE et de la SOCIETE FRANCELOT sont rejetées. Article 2 : La COMMUNE D'OLLAINVILLE et la SOCIETE FRANCELOT verseront chacune à M. et Mme X une somme de 750 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. 04VE03253-04VE03255 2