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04VE03339

CETATEXT000007423180 J0XLX2006X05X000000403339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/31/CETATEXT000007423180.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 4 mai 2006, 04VE03339, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03339 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme LACKMANN SEXER M. Gildas DACRE-WRIGHT M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004 au greffe de la Cour sous le n° 04VE03339, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE (SIAH), représenté par son président en exercice, dont le siège social est rue de l'Eau et des Enfants à Bonneuil en France

(95500), par Me Gentilhomme ; le syndicat demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9936957-0036258 en date du 9 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, d'une part, l'arrêté du 10 août 1999 du préfet du Val-d'Oise déclarant d'utilité publique les travaux et acquisitions nécessaires à la réalisation d'ouvrages de dérivation des eaux pluviales du Petit Rosne sur la commune d'Ecouen, d'autre part, l'arrêté du 11 octobre 2000 du même préfet déclarant cessible au profit du SIAH une superficie de 65 m2 de la parcelle AL 26, située ..., appartenant à M. et Mme X ; 2°) de rejeter les demandes de M. et Mme X tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, les travaux de dérivation dont il s'agit constituant une opération destinée à protéger les habitants immédiats, distincte de l'opération plus importante prévue par le syndicat, le commissaire enquêteur pouvait être désigné par le préfet ; que l'utilité publique du projet résulte des inondations du secteur en juillet 1972, avril-mai 1992 et avril 1995 et de la nécessité qui s'en déduit de renforcer les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales dans ce secteur ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation, notamment ses articles R.11-4 et R.11-14-1 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 : - le rapport de M. Dacre-Wright, président ; - les observations de Me Sourou, substituant Me Gentilhomme, pour le SIAH et de M. X ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et des conclusions de l'Etat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'inondations survenues aux mois de juillet 1972, d'avril et mai 1992 et d'avril 1995, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE (SIAH) a projeté d'améliorer, sur le territoire de la commune d'Ecouen, l'écoulement des eaux pluviales dans le ru dit du Petit Rosne par l'aménagement de ce dernier ; que les quatre sections du projet concernaient respectivement un ouvrage à créer sur les terrains privés situés entre la rue Ravier et la rue du Luat, un aqueduc à réaliser sur les terrains privés se trouvant entre la rue du Luat et le fossé existant au bas du versant forestier, un fossé à modifier en bordure de la forêt d'Ecouen et un aqueduc de 60 mètres à constituer à partir d'une « chambre dite des sables » jusqu'à un point de rejet ; que, par un arrêté en date du 23 juin 1997, le préfet du Val-d'Oise a délivré au SIAH l'autorisation d'effectuer les travaux prévue par l'article 10 de la loi du 2 février 1995 repris aujourd'hui aux articles L.214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'en raison de l'opposition de M. et Mme X à toute atteinte à leur propriété par les travaux de la première section citée, le préfet, à la demande du SIAH, a fait procéder conjointement à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de cette section et à l'enquête parcellaire préalable à la procédure d'expropriation des 65 m2 du terrain de M. et Mme X nécessaires pour leur réalisation ; que, par deux arrêtés en date du 10 août 1999 et du 11 octobre 2000, le préfet a déclaré d'utilité publique les travaux précités et a déclaré cessibles au profit du SIAH les 65 m2 dont il s'agit ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 10 août 1999 aux motifs que la procédure avait été irrégulière et, au surplus, que l'utilité publique des travaux n'était pas établie, puis a annulé par voie de conséquence l'arrêté du 11 octobre 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.11-4 du code de l'expropriation : « Le préfet désigne par arrêté un commissaire-enquêteur … » ; qu'aux termes de l'article R.11-14-1 du même code qui définit la procédure spécifique applicable aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : « Les dispositions de la présente section sont applicables aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des aménagements, ouvrages ou travaux appartenant aux catégories définies par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985. » ; que l'article 1er de ce décret dispose : « I.- La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application des alinéas 1 et 2 de la loi du 12 juillet 1983 est définie au tableau annexé au présent décret. II.- En cas de réalisation fractionnée d'une même opération, l'appréciation des seuils et critères mentionnés à ce tableau tient compte de l'ensemble de l'opération. » ; que le 4° du tableau annexé au même décret, applicable en l'espèce, place dans le champ d'application de ces dispositions les travaux de défense contre les eaux d'un montant supérieur à 12 millions de francs ; qu'aux termes de l'article R.11-14-3 du code de l'expropriation : « Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur … le président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération … » ; Considérant que les travaux des quatre sections prévues par le SIAH relevaient, contrairement à ce que soutiennent le syndicat et le ministre de l'écologie et du développement durable, de la même opération consistant à améliorer l'évacuation des eaux pluviales dans la commune d'Ecouen en aménageant notamment le cours du Petit Rosne ; qu'il s'en déduit, par application du II de l'article 1er du décret du 23 avril 1985, que, pour déterminer la procédure à mettre en oeuvre lors de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de la première section, il y avait lieu de prendre en considération le montant de la totalité de l'opération, lequel s'élevait à la somme non contestée de 20,38 millions de francs ; que ce montant étant supérieur au seuil de 12 millions de francs prévu par le 4° du tableau annexé au même décret, l'enquête préalable relevait de la procédure spécifique définie par l'article R.11-14-1 du code de l'expropriation ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article R.11-14-3 du même code, il appartenait au président du tribunal administratif concerné de procéder, sur demande du préfet, à la désignation du commissaire-enquêteur ; qu'en désignant lui-même le commissaire-enquêteur, le préfet du Val-d'Oise a excédé sa compétence ; que la méconnaissance des règles de compétence fixées par les dispositions précitées du code de l'expropriation pour la désignation du commissaire-enquêteur a entaché d'irrégularité la procédure au terme de laquelle ont été pris les arrêtés préfectoraux portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité ; Considérant que ce motif suffit, à lui seul, à justifier l'annulation des arrêtés du 10 août 1999 et du 11 octobre 2000 du préfet du Val-d'Oise ; que si le jugement attaqué relève au surplus que l'utilité publique des travaux de la première section n'est pas établie, ce second motif d'annulation est surabondant ; que, par suite, les moyens par lesquels le SIAH et le ministre de l'écologie et du développement durable critiquent ce second motif sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIAH et le ministre de l'écologie et du développement durable ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés précités du préfet du Val-d'Oise ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du SIAH et de l'Etat le paiement, par chacun, à M. et Mme X d'une somme de 750 € au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE ainsi que les conclusions du ministre de l'écologie et du développement durable sont rejetées. Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE et l'Etat verseront, chacun, une somme de 750 € à M. et Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 04VE03339 2

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