CETATEXT000007423188 J0XLX2006X05X000000403479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/31/CETATEXT000007423188.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 16 mai 2006, 04VE03479, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03479 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme BRIN SAUZIN M. Sébastien DAVESNE M. BRESSE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 novembre 2004 et 13 octobre 2005, présentés pour Mme Danielle X, demeurant ..., par Me Sauzin ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202122, en date du 23 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge les dépens de l'instance ; 4°) de surseoir à statuer sur la requête ; Elle soutient que, compte tenu des difficultés qu'elle rencontre, il y a lieu pour la Cour de surseoir au jugement de cette affaire dans l'attente de la décision de la Cour de cassation exonérant la requérante de toute responsabilité pénale ; que la notification de redressement du 6 novembre 1995 ne lui est pas opposable dès lors qu'elle a été adressée à M. Y dont elle était divorcée depuis 1994, alors même qu'elle concerne des impositions communes antérieures au divorce ; …………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 : - le rapport de M. Davesne, premier conseiller ; - les observations de Me Adeline-Delvolvé, substituant Me Sauzin, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'issue de la procédure pénale engagée contre Mme X et son ex-époux est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de surseoir à statuer sur la requête de Mme X dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 1 ... Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ... ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention Monsieur ou Madame ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un deux sont opposables de plein droit à l'autre ; que le législateur a, par ces dispositions, entendu donner à chacun des époux qualité pour suivre les procédures relatives à l'imposition commune due à raison de l'ensemble des revenus du foyer, quand bien même les intéressés seraient, à la date de ces procédures, séparés ou divorcés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X et son mari, M. Y, étaient soumis à une imposition commune des revenus perçus par chacun d'eux, jusqu'à leur divorce qui a pris effet le 9 juillet 1994 ; que la notification de redressement du 6 novembre 1995 relative aux salaires et revenus de capitaux mobiliers perçus au cours des années 1992, 1993 et du premier semestre 1994 a été adressée à M. ou Mme Y à leur ancien domicile commun situé ..., par un courrier recommandé qui n'a pas été réclamé et, à la demande expresse de M. Y, au siège social de la société dont ce dernier était président-directeur général ; que M. Y a eu connaissance de cette notification de redressement à laquelle il a répondu par l'intermédiaire de son conseil le 8 décembre 1995 ; qu'en procédant ainsi, l'administration a fait une correcte application des dispositions combinées de l'article 6-1 du code général des impôts et de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales précités ; que, par suite, alors même que Mme X était divorcée de son mari à la date de l'envoi de la notification de redressement du 6 novembre 1995, cette dernière lui est opposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'enfin, en l'absence de dépens, Mme X ne peut utilement demander qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 04VE03479 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.