CETATEXT000007423195 J0XLX2005X10X000000301807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/31/CETATEXT000007423195.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 18 octobre 2005, 03VE01807, inédit au recueil Lebon 2005-10-18 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE01807 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme BRIN WENISCH M. Bernard BONHOMME M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI LE PETIT SAINT-BRICE, dont le siège social est situé ..., par Me X... ; Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SCI LE PETIT SAINT-BRICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°985280 en date du 26 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ainsi que ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ses associés ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge de l'ensemble des droits rappelés au nom de la société en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que ceux résultant de la détermination de la plus-value imposée au nom de ses associés, et, à titre subsidiaire, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, le remboursement de la somme de 138 695 F indûment acquittée ainsi que le dégrèvement à due concurrence des redressements résultant du mode de détermination de la plus-value taxable au nom de ses associés ; Elle soutient qu'il était inutile pour le tribunal de soulever l'irrecevabilité de ses conclusions relatives à l'impôt sur le revenu ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, pour l'application de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, il n'y a pas lieu de tenir compte des créances ou recettes provenant d'opérations exceptionnelles ; qu'à cet égard, la Cour censurera le tribunal, qui, à la différence de l'administration, s'est fondé sur la double activité à laquelle se serait livrée la société ; que les opérations de contrôle sont irrégulières dés lors qu'elles se sont poursuivies après l'expiration du délai de trois mois et se sont déroulées dans les locaux de l'administration ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée brute ou déductible, le tribunal n'a manifestement pas souhaité se prononcer sur le fond ; que la plus-value réalisée est de 2 255 192 F seulement ; Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 8 octobre 2003, présenté pour la SCI LE PETIT SAINT-BRICE tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a retenu un moyen qui n'a pas été soumis au débat contradictoire ; que si elle est regardée comme exerçant une activité de construction-vente, ses revenus constituent des bénéfices industriels et commerciaux et leur taxation est irrégulière ; que si la Cour considère qu'elle n'a qu'une activité habituelle de location, les dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées en tant que les opérations de contrôle sur place ont excédé une durée de trois mois ; que, du point de vue de l'équité, la jurisprudence du Conseil d'Etat induit une différence de traitement qui ne devrait pas exister tant au regard de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que de l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ; que, du point de vue du droit commercial les activités non commerciales visées à cet article L.52 ne sauraient être limitées aux activités non commerciales visées à l'article 92 du code général des impôts ; Vu le second mémoire ampliatif, enregistré le 18 novembre 2003, présenté pour la SCI LE PETIT SAINT-BRICE qui persiste dans ses conclusions, et soutient, en outre, que les circonstances dans lesquelles son affaire a été jugée par le tribunal donnent tout son sens aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'impôt sur le revenu : Considérant que la SCI LE PETIT SAINT-BRICE réitère devant la Cour ses conclusions de première instance tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu assignés à ses associés à raison d'une plus-value immobilière ; que ces conclusions qui concernent des contribuables distincts de la requérante sont irrecevables et, par suite, doivent être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, comme il vient d'être dit, les conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels les associés de la SCI LE PETIT SAINT-BRICE ont été assujettis sont irrecevables ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal, qui avait obligation de statuer sur toutes les conclusions dont il était saisi, y compris celles qui sont irrecevables, les a rejetées comme telles ; Considérant, en deuxième lieu, que la SCI LE PETIT SAINT-BRICE a, devant le tribunal administratif, invoqué le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, alors applicable, au motif que la durée de la vérification sur place des livres et documents comptables dont elle a fait l'objet a excédé la durée de trois mois, en faisant valoir, sur le fondement des dispositions du 4° de cet article, que le montant de ses recettes brutes était inférieur à 900 000 F ; que le tribunal a répondu à ce moyen ; que dans ces conditions, même si les premiers juges, qui se sont déterminés au vu des pièces du dossier, ont retenu des motifs qui seraient mal fondés, il ne saurait leur être reproché d'avoir soulevé d'office un moyen sans le communiquer au parties ; que, par suite, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ; Considérant, en dernier lieu, qu'en alléguant que lorsqu'on connaît les circonstances dans lesquelles cette affaire a été jugée devant le Tribunal administratif de Versailles, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prend tout son sens , la SCI LE PETIT SAINT-BRICE ne met pas la Cour à même de se prononcer sur la pertinence de cette allégation ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la SCI LE PETIT SAINT-BRICE a cédé sous forme d'une vente en l'état futur d'achèvement son patrimoine immobilier et a perçu, à ce titre, un produit exceptionnel, ne saurait caractériser une activité de construction-vente qu'aurait exercée à titre habituel ladite société ; que, par suite, la société requérante, d'ailleurs constituée en vue de la location, doit être regardée, ainsi que l'a estimé l'administration au cours de la procédure contentieuse, comme exerçant à titre habituel une activité de location immobilière ; Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, il ressort des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III audit code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.