CETATEXT000007423229 J0XLX2006X03X000000300478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/32/CETATEXT000007423229.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 30 mars 2006, 03VE00478, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE00478 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT PERRET-WALTON Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Perret Walton ; Vu la requête, enregistrée le 3 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 985669 en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que le taux des amortissements comptabilisés par la SNC DH2F dont il était l'associé n'était pas excessif ; qu'en effet le bâtiment acquis n'avait pas vocation à être démoli et reconstruit et ne devait donc pas être amorti dans les mêmes conditions que le bâtiment neuf ; que le taux d'amortissement pour une construction en bois et tôle est usuellement de 15 % lorsqu'il s'agit de bâtiments neufs, comme le précisent les plans comptables ; que compte tenu de la vétusté de l'ensemble acquis il a fait une juste appréciation du taux d'amortissement en pratiquant un taux initial de 19,4 % porté à 25 % compte tenu du mauvais entretien et de la vétusté des locaux ; que l'indemnité transactionnelle n'est pas une indemnité d'éviction mais a pour objet de se débarrasser d'un locataire mauvais payeur, qui entretenait mal les locaux, ce qui a permis d'apurer les loyers en retard ; que les locaux libérés ont tout de suite été mis à la disposition de la société SEOEXIMEX ; que l'opération dite de « reconstruction » a consisté en la réhabilitation d'un bâtiment vétuste figurant à l'actif du bilan ; qu'il n'y a pas eu de libération du terrain d'assise ni démolition totale ; que si elle a opéré la réhabilitation en 1994 c'est à cause de la situation du marché immobilier et non parce qu'elle avait prévu d'y procéder à cette date ; que l'inclusion du prix du bâtiment ancien dans le prix de revient du bâtiment rénové n'est fondée ni en droit ni en fait dans la mesure où ledit bâtiment rénové incorpore déjà le coût du démantèlement partiel du bâtiment ancien ; que l'administration ne rapporte pas la preuve, alors qu'elle en a la charge, que le cumul des valeurs qu'elle prétend intégrer dans le prix de revient du bâtiment rénové serait pertinent ; que contrairement à ses dires, l'administration n'a pas répondu à l'avance, dans sa réponse faite à la société le 4 janvier, aux observations faites par le contribuable le 6 février 1995 ; que par suite la procédure est irrégulière et les avis de recouvrement nuls ; que le tribunal s'est mépris sur les droits de la défense en déclarant que l'administration n'avait pas à répondre aux observations spécifiques du contribuable ; que le fait que la société ait placé son achat sous le régime de l'article 257-7° du code général des impôts ne suffit pas à prouver que son intention était de construire des bâtiments nouveaux ; que si un contrat a été régularisé avec le BERIM, cabinet d'architectes proche de la commune, c'était uniquement en contrepartie d'une instruction rapide du dossier par la commune ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X soulève pour la première fois dans le dernier mémoire de sa requête d'appel un moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas répondu à ses observations présentées en réponse à la notification de redressement le concernant personnellement ; qu'il résulte cependant de l'instruction et notamment des pièces du dossier et des propres écritures du requérant en première instance qu'à la suite de la notification de redressement que lui a personnellement adressée l'administration le 28 novembre 1994, M. X a présenté le 15 décembre 1994 des observations par lesquelles il indiquait s'approprier l'argumentation présentée par ailleurs au nom de la société en nom collectif dont il était l'associé, et que l'administration a répondu à ces observations par un courrier du 5 janvier 1995 ; que la lettre du 6 février 1995 par laquelle M. X a répondu à ce courrier constituait de nouvelles observations auxquelles l'administration n'était pas tenue de répondre ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure est irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Sur le taux d'amortissement retenu par l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et argumentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; qu'il résulte de ces dispositions que la destruction, au cours d'un exercice, d'un bâtiment inscrit à l'actif fait ressortir une perte égale à la valeur comptable résiduelle de ce bâtiment à l'ouverture de l'exercice, hormis le cas où il apparaît que l'acquisition de ce bâtiment a été faite dans le seul but de réaliser, après sa démolition, sur le terrain d'assise, une construction nouvelle, au prix de revient de laquelle la valeur de l'ancien bâtiment doit alors être incorporée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un acte d'acquisition établi le 3 août 1990, la société en nom collectif DH2F, dont le requérant était associé, a acheté un ensemble immobilier vétuste, situé 35 rue Pleyel à Saint-Denis, et s'est engagée à démolir les constructions existantes pour y édifier de nouveaux locaux à usage industriel et commercial dans un délai de quatre ans, la mutation du bien entrant en outre dans le champ d'application de la taxe à la valeur ajoutée ; que même si la société a attendu quatre ans pour débuter l'opération projetée, l'achat et la démolition de cet ensemble immobilier ont constitué deux éléments d'un projet unique dont l'objet était la construction de nouveaux locaux ; qu'il suit de là que la valeur des bâtiments détruits entrait nécessairement dans le prix de revient des immeubles neufs ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pratiqué sur les biens en cause un taux d'amortissement applicable à des biens neufs, ces biens étant incorporés dans le prix de revient des bâtiments neufs, et a opéré sur ce fondement les redressements contestés ; Sur l'indemnité d'éviction : Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du code général des impôts : « le (...) revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu » ; Considérant que pour déterminer si l'indemnité d'éviction versée, en cas de non-renouvellement du bail, au locataire commerçant en application de la législation relative aux baux commerciaux trouve sa contre-partie dans un accroissement du capital immobilier du bailleur ou doit être regardée comme une dépense effectuée par lui en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens de l'article 13 du code général des impôts, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ; Considérant que M. X fait valoir que l'indemnité versée au précédent locataire était justifiée par le fait qu'il est mauvais payeur et entretient mal les locaux, cette indemnité constituant de ce fait une dépense engagée en vue de la conservation de son revenu, déductible de son revenu foncier et non engagée en vue de l'accroissement de son patrimoine immobilier ; que, cependant, il résulte de l'instruction que le versement de cette indemnité d'éviction, même s'il a été effectué au profit d'un mauvais payeur, avait en réalité pour objet de dégager un terrain à bâtir dont la construction était prévue dès l'acquisition des biens, et doit être regardé comme la contrepartie d'un accroissement de la valeur d'un bien immobilier ; que si le requérant soutient que cette éviction aurait permis à la société de relouer les locaux ou d'effectuer des opérations de réparation, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que, par suite, il n'est pas fondé à contester le bien-fondé du redressement par lequel l'administration fiscale a exclu l'indemnité d'éviction des charges déductibles et l'a réintégrée au prix de revient de la nouvelle construction ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 03VE00478 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.