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03VE00868

CETATEXT000007423232 J0XLX2006X03X000000300868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/32/CETATEXT000007423232.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 21 mars 2006, 03VE00868, inédit au recueil Lebon 2006-03-21 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE00868 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN DELPEYROUX M. Sébastien DAVESNE M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL SEVEN, dont le siège social est situé ..., par Me Delpeyroux ; Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SARL SEVEN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903875, en date du 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a pour seule activité la reprographie ; que ne réalisant que des prestations de service, c'est à tort que les premiers juges ont qualifié son activité d'opération de production ; qu'elle travaille à partir des documents originaux qui restent la propriété des clients ; que le procédé utilisé est en tous points comparable avec celui de la photographie mais se distingue totalement de l'imprimerie, de la photogravure ou de la photocomposition ; qu'ainsi, en application de la jurisprudence, il s'agit d'une activité de prestation de services, alors que le prix payé ne correspond que pour une très faible part au prix des fournitures ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 : - le rapport de M. Davesne, premier conseiller ; - les observations de Me Devillieres, substituant Me Delpeyroux, avocat de la SARL SEVEN ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition de l'année 1994 : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. (…) 3° Sont également considérés comme livraison de biens : (…) b) La délivrance d'un travail à façon, c'est à dire la remise à son client par l'entrepreneur de l'ouvrage d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières ou d'objets que le client lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a. Au moment où la livraison (…) du bien ou la prestation de service est effectué ; (…) 2. La taxe est exigible : a. Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (…) lors de la réalisation du fait générateur ; (…) c. Pour les prestations de service ainsi que pour les livraisons visées au b du 3° du II de l'article 256, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. (…) » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des opérations de travail à façon, qui consistent pour un entrepreneur à remettre à son client un bien fabriqué à partir de matières ou d'objets confiés par celui-ci, alors même qu'il aurait lui-même fourni une partie des matériaux utilisés, est exigible à l'encaissement des acomptes ou du prix ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SEVEN effectue des travaux de reproduction à partir de documents originaux qui lui sont confiés par ses clients, consistant, après avoir transformé ces documents, à les dupliquer ; que, ce faisant, la société n'accomplit pas, au sens des dispositions précitées, une activité de travail à façon à partir des documents fournis par ses clients, mais de livraison de biens pour laquelle la taxe sur la valeur ajoutée est exigible au moment de la livraison ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SEVEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions qu'elle a présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL SEVEN est rejetée. 03VE00868 2

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