CETATEXT000007423234 J0XLX2006X03X000000301016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/32/CETATEXT000007423234.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 30 mars 2006, 03VE01016, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE01016 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par Mme Agnès X, agissant au nom de son fils mineur Jean-Mathieu, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 003697 en date du 18 décembre 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2000 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a prononcé l'exclusion définitive du collège Jean Moulin de son fils Jean-Mathieu et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral résultant de cette exclusion ; Elle soutient que l'ordonnance du 18 décembre 2002 doit être annulée dès lors que sa demande adressée au Tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 19 avril 2000 du recteur de l'académie de Versailles relevait du contentieux de l'excès de pouvoir et était dispensée du ministère d'avocat ; que le préjudice dont elle demandait, par ailleurs, réparation est un litige différent qui pourra être présenté par le ministère d'avocat ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1165 du 22 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement modifié ; Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale modifié ; Vu le décret n° 99-224 du 23 mars 1999 relatif au contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que Mme X a présenté dans sa demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Versailles des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 19 avril 2000 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a prononcé l'exclusion définitive de son fils Jean-Mathieu du collège Jean Moulin de Chaville ; que ces conclusions étaient recevables ; que, d'autre part, Mme X a présenté, dans la même demande devant le Tribunal, des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de cette exclusion ; que si ces conclusions étaient manifestement irrecevables pour ne pas avoir été présentées par le ministère d'avocat, malgré la mise en demeure adressée à Mme X d'avoir à régulariser sa demande et que, par suite, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles était compétent pour rejeter ces conclusions par la voie d'une ordonnance en application de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, il ne pouvait rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du 19 avril 2000 qui étaient, comme il a été dit précédemment, recevables ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle rejette les conclusions d'annulation pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2000 du recteur de l'académie de Versailles ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que le conseil de discipline du collège Jean Moulin de Chaville a, le 24 février 2000, exclu définitivement du collège le jeune Jean-Mathieu, élève de cinquième ; qu'après avoir consulté le 19 avril 2000 la commission académique d'appel, le recteur de l'académie de Versailles, saisi d'un recours préalable obligatoire présentée par Mme X, a par une décision du 19 avril 2000 retiré la décision du 24 février 2000 prononcée par le conseil de discipline du collège Jean Moulin de Chaville pour défaut de motivation et prononcé une exclusion définitive à l'encontre du jeune Jean-Mathieu ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 18 décembre 1985 susvisé : « ( . . . ) Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence. Cette commission comprend, outre le recteur, un inspecteur d'académie, un chef d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le recteur. ( . . . ) Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission ainsi que les dispositions de l'article 7 ( dernier alinéa) du présent décret . ( . . . ) » et qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « ( . . .) Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction . ( . . . ) Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par le défenseur qu'il a choisi et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l'établissement. Une copie en est adressée au recteur dans les cinq jours suivant la séance. » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un élève convoqué devant la commission d'appel académique et la personne qui exerce la puissance parentale qui a demandé à être entendue doivent avoir connaissance des griefs qui sont reprochés à l'élève et du rapport motivant la proposition de sanction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance de la commission d'appel académique du 19 avril 2000, qui se borne, en termes généraux, à faire état du comportement perturbateur de l'élève que M. Jean-Mathieu X ait été informé des faits qui lui sont reprochés et qu'il ait été fait état des griefs précis formulés à son encontre ; que M. Jean-Mathieu X est fondé à soutenir que la décision d'exclusion définitive a été prise à son encontre en méconnaissance des droits de la défense ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et M. Jean-Mathieu X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2000 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a prononcé l'exclusion définitive du collège Jean-Moulin de Chaville de M. Jean-Mathieu X ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance en date du 18 décembre 2002 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle rejette les conclusions de la demande de Mme X contre la décision du 19 avril 2000 du recteur de l'académie de Versailles et la décision du recteur de l'académie de Versailles du 19 avril 2002 sont annulées. 03VE01016 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.