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03VE01704

CETATEXT000007423243 J0XLX2006X03X000000301704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/32/CETATEXT000007423243.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 16 mars 2006, 03VE01704, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE01704 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT GARDET M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Anne X, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Anne X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900102 en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie pour les années 1989, 1990 et 1991 par le rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1995 ainsi que les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 050 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'avis rendu par la commission départementale des impôts était insuffisamment motivé, renversant ainsi la charge de la preuve ; que la taxation d'office dont ses revenus ont fait l'objet est irrégulière ; que l'administration a apprécié de manière régalienne l'absence de valeur probante des justifications produites ; qu'elle a fourni toutes les justifications demandées par le service dans sa réclamation ; que l'administration n'a pas adopté dans cette affaire une attitude objective, comme le souligne l'issue du contrôle effectué sur les comptes bancaires de son fils, M. Guilhem Y ; que les droits de la défense n'ont pas été respectés ; qu'elle demande l'application de l'article 80 CA du livre des procédures fiscales ; qu'en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve que le comportement du contribuable procède d'une intention délibérée d'éluder l'impôt ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; qu'au surplus l'avis de la commission départementale en date du 22 novembre 1994 est suffisamment motivé, dès lors qu'il précise « qu'en se bornant à déclarer que certaines sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires auraient été ultérieurement reversées en espèces à son ex-mari, Mme X, qui ne produit aucun témoignage authentique en ce sens, n'établit pas la réalité de ses allégations » ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet avis ne peut être que rejeté ; Considérant que si Mme X soutient que la procédure suivie a porté atteinte aux droits de la défense, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen ; que par suite elle n'est pas fondée à invoquer l'application de l'article L. 80 CA en vue de la décharge des impositions litigieuses ; En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte des dispositions, déjà citées, de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, qu'il appartient à Mme X, dont les revenus d'origine indéterminée ont fait l'objet d'une taxation d'office à la suite de l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69, d'apporter la preuve que lesdites sommes n'avaient pas le caractère de revenus imposables ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que Mme X se borne à évoquer « l'appréciation absolument régalienne de la valeur probante des justifications produites », le caractère « subjectif » de cette appréciation et à déclarer qu'elle a fourni toutes les justifications nécessaires devant l'administration fiscale et les premiers juges ; que dès lors la requérante, qui ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de l'absence de redressement à l'encontre de son fils M. Guilhem Y, n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle encaissait de manière fréquente et régulière des chèques que lui remettait son ex-conjoint dont elle était par ailleurs la salariée à travers la société « Eurobreiz » dans le souci de faire échapper des recettes à l'impôt, l'administration n'apporte pas la preuve de la volonté délibérée de Mme X de se soustraire à l'impôt ; que dans ces conditions elle est fondée à demander la décharge des majorations pour mauvaise foi qui assortissent les cotisations litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 3050 euros en application desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : Mme X est déchargée des pénalités de mauvaise foi majorant les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie pour les années 1989, 1990 et 1991. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 6 février 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. 03VE01704 2

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