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03VE01844

CETATEXT000007423246 J0XLX2006X03X000000301844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/32/CETATEXT000007423246.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 21 mars 2006, 03VE01844, inédit au recueil Lebon 2006-03-21 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE01844 Décharge de l'imposition 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN BOUDRIOT Mme Dominique BRIN M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA FINANCIERE SERCIB, dont le siège est 6 rue Hélène Boucher à Guyancourt

(78280), par Me Boudriot ; Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SA FINANCIERE SERCIB demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0103784 en date du 13 mars 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la cotisation supplémentaire de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement des années 1994 et 1995 et de l'année 1995, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ; Elle soutient que la motivation de la notification de redressement du 25 avril 1997 est insuffisante ; qu'en effet, l'administration, d'une part, n'indique pas les raisons pour lesquelles elle a écarté les méthodes d'évaluation retenues par le commissaire aux apports, d'autre part, en ne se conformant ni à la jurisprudence ni à ses propres instructions, s'est bornée à recourir à une seule méthode d'évaluation de la valeur réelle des titres ; qu'elle l'a ainsi privée de la possibilité de répondre à l'évaluation faite et a renversé la charge de la preuve qui lui incombe en se contentant de se référer au simple actif net comptable ; que la méthode d'évaluation des titres apportés retenue par la société est fondée sur une valorisation du « goodwill », sur la valeur de rendement de l'entreprise déterminée à partir de la moyenne des profits nets des années 1988 à 1991 et prévisionnel de l'année 1992, sur la base d'un « price earning ratio » de 12 ; qu'à partir d'autres méthode, le commissaire aux apports a abouti à une valeur proche, soit 189 millions de francs, qui a été retenue pour valoriser les apports lors de l'assemblée générale du 20 juillet 1992 ; que c'est à tort que, pour contester cette évaluation, l'administration soutient que la société avait conscience en juillet 1992 de la baisse de son chiffre d'affaires, qu'elle facturait des honoraires surévalués en anticipant son résultat en constatait immédiatement en produits la totalité des honoraires sans comptabiliser d'encours de production, qu'elle a ignoré délibérément les difficultés du marché et qu'elle a retenu quatre méthodes incohérentes et contradictoires ; que l'évaluation par le seul actif net comptable est proscrit par la jurisprudence et la doctrine administrative ; que les autres méthodes d'évaluation sur lesquelles se serait fondé le service sont incomplètes ou inapplicables ; que l'administration ne peut être regardée comme ayant évalué de façon objective les titres dont le prix unitaire d'acquisition de 25 200 francs retenu par la société ne correspond à aucune surévaluation ; que le prix de cession des cent titres en 1994 pour une valeur symbolique est justifié en l'absence de toute valeur patrimoniale, de toute perspective de distribution, de tout intérêt stratégique ou économique ; qu'au surplus, à cette date, un administrateur judiciaire avait été désigné en qualité de conciliateur ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 : - le rapport de Mme Brin, président assesseur ; - les observations de Me Boudriot pour la SA FINANCIERE SERCIB ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2006 ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SA FINANCIERE SERCIB, société holding ayant pour activité la prise de participation financière et toutes opérations commerciales, industrielles et immobilières, l'administration a remis en cause, d'une part, la valeur unitaire des 7 500 actions de la SA Sercib France apportées en 1992 à la SA FINANCIERE SERCIB, d'autre part, celle de cent actions cédées en juillet 1994 par cette dernière ; qu'elle a, en conséquence, rectifié le montant de la dépréciation des titres en participation que la société avait comptabilisée le 31 décembre 1994, ce qui n'a pas donné lieu à imposition supplémentaire ; qu'elle a également ramené le montant de la moins-value à court terme constatée lors de la cession des cent titres de 2 519 999 francs à 649 500 francs, a rectifié, de ce fait, les résultats négatifs déclarés en 1994 et 1995 et a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de ces deux années ainsi qu'une cotisation de contribution de 10 % sur le même impôt au titre de l'année 1995 ; que la SA FINANCIERE SERCIB demande la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ; Sur la motivation de la notification de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement en date du 25 avril 1997 que le vérificateur explique les raisons pour lesquelles il a estimé critiquable la démarche du commissaire aux apports, telle qu'elle est décrite dans son rapport du 7 juillet 1992, et a écarté son évaluation des 7 500 actions, qu'il relève que la valeur de ces titres a été surévaluée et qu'il détermine leur valeur en utilisant la méthode de l'actif net comptable, après avoir justifié le choix de cette méthode ; que cette notification, qui contient les motifs de fait et de droit fondant les rehaussements envisagés, est suffisamment motivée et a permis à la contribuable de présenter utilement ses observations ; que la circonstance que ce soit au stade de la réponse à celles-ci, en date du 6 juillet 1998, que le service a procédé à la mise en oeuvre de plusieurs méthodes d'évaluation des actions ne saurait rendre irrégulière la procédure d'imposition dès lors que le fondement légal des redressements envisagés n'a pas été modifié et que le montant de ceux-ci a été réduit ; Considérant que la SA FINANCIERE SERCIB ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles à M. X, député, en date du 5 novembre 1990 et à M. Y, député, en date du 28 janvier 1991, qui préconisent que l'administration doit recourir à plusieurs méthodes d'évaluation, dès lors qu'elles sont relatives aux droits d'enregistrement ; Sur la valeur d'apport des 7 500 actions de la société Sercib France au 20 juillet 1992 : Considérant que, lors de la création en 1992 de la SA FINANCIERE SERCIB, 7 500 actions de la société Sercib France ont été apportées par M. Lebel, associé et fondateur des deux sociétés, au prix unitaire de 25 200 francs, soit un montant total de 189 millions de francs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil d'administration du 17 avril 1992 a approuvé le projet pour une valeur totale de 195 750 000 francs fondée sur une valorisation du « goodwill », ainsi que sur la valeur de rendement de l'entreprise effectuée à partir d'une moyenne des profits nets des années 1988 à 1991 et d'une prévision de ceux des exercices 1992 et 1993 qui a permis de déterminer un bénéfice annuel moyen auquel un coefficient multiplicateur de 12 a été appliqué ; que le commissaire aux apports, estimant subjective l'application d'un tel coefficient et constatant que l'actif net au 31 décembre 1991 s'élevait à 47,4 millions de francs, a, à partir d'une moyenne de plusieurs estimations résultant de techniques différentes, évalué la valeur totale des apports à 189 millions de francs, soit une valeur unitaire de 25 200 francs, montant qui a été retenu pour cet apport lors de l'assemblée générale qui s'est réunie le 20 juillet 1992 ; que l'administration, dans sa réponse aux observations du contribuable, a fixé cette valeur à 8 707 francs ; Considérant qu'un titre non coté en bourse doit être évalué en fonction d'un ensemble d'éléments qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui résultant du jeu normal de l'offre et de la demande à la date de l'apport ; qu'il appartient à l'administration d'établir que la valeur des actions en cause est supérieure à leur valeur réelle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, en réponse à la notification de redressements, la société a fait connaître les différentes méthodes retenues par le commissaire aux apports, les données sur lesquelles il s'est appuyé n'ont jamais été produites par la requérante ; que le ministre, qui rappelle que le marché immobilier à cette période s'était détérioré, fait valoir que le chiffre d'affaires de la SA Sercib France a connu une chute de 36 % entre le premier semestre 1991 et le premier semestre 1992 et que cette baisse du chiffre d'affaires est représentative des difficultés économiques auxquelles étaient alors exposées les activités du secteur de l'immobilier et que, dès lors, la requérante ne pouvait ignorer que les résultats de l'exercice 1992 seraient nettement inférieurs aux prévisions utilisées pour valoriser l'apport ; que la société ne combat pas sérieusement ces faits en se bornant à invoquer l'absence de linéarité du chiffre d'affaires entre les premier et second semestres d'une même année et la circonstance que les banques ont continué à accorder des prêts à la société Sercib France ; que si elle soutient qu'elle bénéficiait de l'effet favorable d'un agrément dit « agrément utilisateur » qui poussait les entreprises à s'orienter en province et vers les villes nouvelles et qu'elle pouvait de ce fait estimer que, dès lors qu'elle exerçait son activité dans le secteur des villes nouvelles, les problèmes du marché parisien seraient sans influence sur ses résultats, le ministre fait à bon droit valoir que l'existence de cet agrément n'était pas assurée et que les règles de prudence imposaient que cet élément soit pris en compte, alors d'ailleurs qu'il a été supprimé en décembre 1992 pour tenter de redresser le marché parisien ; que le ministre fait également valoir que la formation du chiffre d'affaires de la société Sercib France révélait l'existence d'une marge bénéficiaire très importante qui portait sur des montants élevés d'honoraires, lesquels, étant établis selon une estimation des prix de vente potentiels non réaliste en raison de la crise immobilière qui existait depuis l'année 1990, étaient surfacturés ; Considérant, au surplus, que, pour démontrer la surévaluation du montant de l'apport, le ministre fait aussi observer le manque d'homogénéité des méthodes utilisées par la SA FINANCIERE SERCIB dans l'évaluation des titres de la société Sercib France entre juillet 1992 et août 1995 ; qu'en effet, celle utilisée par le commissaire aux apports le 7 juillet 1992 conduit à une valeur unitaire de 25 200 francs, celle retenue pour la cession de cent actions le 11 juillet 1994 aboutit à un prix de 0,01 franc, celle employée pour la détermination de la provision constatant la dépréciation des titres de participation au 31 décembre 1994 donne une valeur unitaire de 1 355,66 francs, tandis que celle mise en oeuvre pour le rachat le 31 août 1995 des mêmes cent titres conduit à un prix de 100 francs ; Considérant que, compte tenu des éléments qui précèdent, le ministre établit que la méthode utilisée lors de l'apport du 20 juillet 1992 a conduit, en raison d'un manque de prudence dans l'application des perspectives d'évolution des profits par rapport à la situation de l'entreprise et du contexte économique, à une estimation des actions supérieure à leur valeur réelle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour estimer la valeur réelle des titres, l'administration, après avoir initialement retenu que la valeur d'apport net de la SA Sercib France au 31 décembre 1991 était de 47 407 500 francs, soit un montant unitaire de l'action de 4 740 francs, a ensuite utilisé une combinaison de méthodes faisant intervenir pour 66 % la valeur mathématique, soit 4 741 francs, pour 22 % la valeur de productivité soit 17 686 francs et pour 12 % la marge brute d'autofinancement, soit 14 544 francs, portant ainsi la valeur de l'apport à 65 300 000 francs, soit 8 707 francs par action ; que l'administration justifie, dans les circonstance de l'espèce, le recours à la méthode fondée sur le montant de l'actif net comptable au terme de l'exercice clos en 1991 par les difficultés rencontrées par la société, les incertitudes du marché immobilier soumis à des révisions à la baisse des prix et la circonstance que cet actif net comprenait déjà une partie du bénéfice anticipé compte tenu du mode de calcul du chiffre d'affaires de la société Sercib France qui ne valorise aucun encours de production de services ; qu'en revanche, il convient d'exclure de cette combinaison la méthode fondée sur la marge brute d'autofinancement qui, en l'espèce, s'agissant d'une société non cotée en bourse, n'est pas appropriée ; qu'en conservant la part relative de la valeur de l'actif net dans l'estimation du service, soit 66 %, la valeur unitaire du titre de la société Sercib France ressort ainsi à 9 056 francs au lieu de 8 707 francs ; Sur la valeur de cession des cent actions de la société Sercib France au 11 juillet 1994 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 11 juillet 1994, la SA FINANCIERE SERCIB a cédé pour un franc à l'un de ses collaborateurs cent actions de la société Sercib France ; que l'administration, estimant anormal l'écart entre la valeur d'apport fixant le prix unitaire du titre à hauteur de 25 200 francs et celle de 0,01 franc retenue lors de cette cession, a porté celle-ci à 2 212 francs ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la SA FINANCIERE SERCIB, la valeur de la société Sercib France, qui, en raison de l'intervention des banques, a pu poursuivre son activité, n'était pas nulle ; que, bien que la première opération ait porté sur 7 500 titres et la seconde sur seulement 100 et même si cette cession avait pour but de motiver le collaborateur acquéreur des parts, l'écart constaté ne peut légitimer une telle perte de valeur, alors qu'ainsi que le fait valoir le ministre, la valeur de l'action au 31 décembre 1994 a été fixée par la requérante à 1 356,66 francs pour le calcul de la provision pour dépréciation des titres de la société Sercib France ; que cette dernière détenait à cette date des participations dans le capital de plusieurs sociétés immobilières ; qu'en revanche, la requérante fait à bon droit valoir que la circonstance que le 2 février 1994, soit quatre mois avant la cession, un administrateur judiciaire a été nommé en qualité de conciliateur par le président du tribunal de commerce en vue d'aider la société à résoudre ses difficultés avec ses créanciers révèle les graves difficultés qu'elle rencontrait ; que, par suite, si le ministre établit la sous-estimation du prix de cession, il a insuffisamment tenu compte de la situation financière de la requérante ; que la valeur de l'action doit être fixée à celle retenue au 31 décembre 1994 par la société pour le calcul de la provision pour dépréciation, soit à 1 356,66 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour le calcul de la moins-value à court terme réalisée en juillet 1994, la valeur d'acquisition de l'action doit être fixée à 9 056 francs (1 380,58 euros) et la valeur de cession à 1 356,66 francs (206,82 euros) ; que, dans ces conditions, pour le calcul de la base imposable de l'année 1994, le montant de la moins-value s'élève à 769 934 francs (117 375,68 euros) et non à la somme de 649 500 francs retenue par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder, dans la proportion résultant des motifs qui viennent d'être énoncés, à la SA FINANCIERE SERCIB la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et, le cas échéant, de celle de ce même impôt ainsi que de la contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des intérêts de retard y afférents ; que le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 13 mars 2003 doit être réformé en ce sens ; qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés dû par la SA FINANCIERE SERCIB au titre des années 1994 et 1995, le montant de la moins-value constatée au mois de juillet 1994 est fixée à 117 375,68 euros. Article 2 : La SA FINANCIERE SERCIB est déchargée de la différence entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et, s'il y a lieu, de celle entre la cotisation supplémentaire au même impôt et de contribution additionnelle de 10 % mises à sa charge au titre de l'année 1995 et celles qui résultent de l'article 1er ci-dessus ainsi que des intérêts de retard y afférents. Article 3 : Le jugement n°0103784 en date du 13 mars 2003 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA FINANCIERE SERCIB est rejeté. 03VE01844 2

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