CETATEXT000007423250 J0XLX2006X03X000000302237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/32/CETATEXT000007423250.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 30 mars 2006, 03VE02237, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE02237 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT KRIEF M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Mes Delattre et Krief ; Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9907739 en date du 3 avril 2003 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1993 et 1994, résultant de la réintégration aux bénéfices non commerciaux d'indemnités déclarées en tant que plus-values à long terme imposées au taux réduit de 16 % ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les contrats de représentation, qui le liaient à diverses sociétés, avaient été conclus pour une durée indéterminée, à l'exception du contrat passé avec la société Herbelin conclu pour une période de cinq ans renouvelable, et prévoyaient, en cas de résiliation, un préavis de six mois et le paiement d'une indemnité ; que ces contrats constituant des éléments de son actif immobilisé, les indemnités de rupture de contrat et, s'agissant du contrat passé avec la société Gres, l'indemnité compensant le préjudice résultant de la révision à la baisse du taux des commissions compensaient la perte des éléments de son actif ; que ces indemnités sont imposables au taux réduit des plus-values à long terme, en application des dispositions de l'article 39 duodeciès du code général des impôts, et non au taux de droit commun de l'impôt sur le revenu ; qu'un agent commercial détient un certain nombre de droits incorporels résultant des contrats dont il est titulaire ; que l'indemnité de rupture accordée à l'agent commercial compense le préjudice que lui cause la perte de revenu de la clientèle qu'il a apportée au mandant ; que les contrats de représentation qu'il a conclus n'étaient pas précaires puisqu'ils étaient conclus pour une durée indéterminée et prévoyaient le versement d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerçait une activité indépendante d'agent commercial non salarié, d'une part, pour le compte des sociétés Cheiffet, Wulff, Namara, Hermès avec lesquelles il soutient avoir conclu, respectivement en 1987, 1985, 1986,1988 et 1989, des contrats de représentation à durée indéterminée, d'autre part, pour le compte de la société Herbelin avec laquelle il soutient avoir conclu un contrat de représentation d'une durée de cinq ans, renouvelable par périodes identiques, a perçu diverses indemnités versées par ces sociétés à la suite de la dénonciation des mandats que celles-ci lui avaient confiés ; que ces indemnités, que le contribuable a déclarées en tant que plus-values à long terme, ont été réintégrées, à la suite d'une vérification de comptabilité, dans les recettes imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.