CETATEXT000007423255 J0XLX2006X03X000000302793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/32/CETATEXT000007423255.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/03/2006, 03VE02793 2006-03-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 03VE02793 1ère Chambre excès de pouvoir B Mme ROBERT VIER Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président du conseil général en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel du département à Versailles cedex (78 012), par la SCP Vier et Barthélémy ; Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 15 juillet et 23 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par lesquels le DEPARTEMENT DES YVELINES, à ce dûment habilité par délibération en date du 9 juillet 2003, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203240 du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil général du 17 mai 2002 décidant de mettre en oeuvre un dispositif de financement des collectivités locales pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et à la conduite d'opérations subventionnées ; 2°) de rejeter la requête du préfet des Yvelines ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé puisque le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le mécanisme instauré par le département n'a pas pour objet de contraindre les collectivités concernées à recourir à un prestataire privé mais simplement de leur offrir la possibilité d'y recourir grâce à l'aide offerte par le département ; que le tribunal a dénaturé la délibération litigieuse en estimant qu'elle subordonne l'octroi de l'aide financière au recours à des prestataires privés ; que l'annexe indiquant que les prestations effectuées par les services déconcentrés de l'Etat ne peuvent être subventionnées est détachable de la délibération elle-même et n'est pas indispensable à sa compréhension ou à sa mise en oeuvre ; que la délibération n'exclut pas les contrats d'ingénierie publique ; que le préfet attaque une disposition qui n'est pas contenue dans la délibération elle-même ; que le tribunal a fait une inexacte application de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales ; que le seul fait d'accorder une aide financière pour un projet précis ne peut suffire à caractériser l'exercice d'un pouvoir de tutelle ; que la loi n'est méconnue que si l'aide est consentie aux bénéficiaires de manière discriminatoire ou si elle s'accompagne d'un contrôle de l'emploi des fonds ; qu'il n'est pas contestable que les bureaux d'études et les services de l'Etat sont placés dans une situation de droit et de fait différente ; que l'aide prévue par le conseil général des Yvelines, qui ne fait que tirer les conséquences de cette différence de situation, ne peut être considérée comme discriminatoire ; qu'elle tend au contraire à rétablir l'égalité puisqu'elle permet aux communes d'exercer librement leur choix entre l'ingénierie publique et les bureaux d'études ; qu'en outre, les services techniques déconcentrés de l'Etat bénéficient d'importantes contributions financières du département et d'un quasi monopole en ce qui concerne les opérations de conduite d'opération ; que l'aide financière litigieuse ne méconnaît pas le principe d'égal accès à la commande publique mais tend au contraire à réduire la situation de quasi monopole des services de l'Etat en matière de conduite d'opération ; ……………………………………………………………………..……………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - Me Vier, pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, en ses observations ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la motivation du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Versailles qui, après avoir analysé de manière circonstanciée le mécanisme et les conditions d'octroi des aides financières prévues par la délibération attaquée, a annulé cette délibération au motif qu'en subordonnant l'octroi de l'aide au recours à des prestataires privés, le conseil général avait méconnu le principe de libre administration des collectivités locales, a suffisamment motivé sa décision ; que le tribunal n'était pas tenu d'écarter explicitement l'argumentation du défendeur selon laquelle le mécanisme litigieux procurerait aux communes une réelle liberté de choix en leur permettant de recourir à des opérateurs privés ; Sur le moyen tiré de la dénaturation des faits : Considérant que le Tribunal administratif de Versailles, qui a jugé à bon droit que l'annexe à la délibération précisant les conditions d'attribution de l'aide n'était pas détachable de la délibération attaquée, n'a dénaturé ni les pièces du dossier ni la portée de l'acte attaqué en estimant que le bénéfice de la subvention était réservé aux communes ayant recours à des prestataires privés ; qu'il ressort en effet des termes de la délibération elle-même que les subventions ne sont accordées que lorsque les prestations sont réalisées par des « bureaux d'études », l'annexe précisant en outre que les prestations effectuées par les services déconcentrés ne peuvent être subventionnées ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution, dans sa rédaction alors en vigueur, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi » ; Considérant que par délibération du 17 mai 2002, le conseil général du DEPARTEMENT DES YVELINES a décidé de mettre en oeuvre un dispositif d'aide aux communes et groupements de communes de moins de 5 000 habitants pour le financement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et de la conduite d'opérations, prévoyant l'attribution d'une subvention de 80 % du coût des prestations réalisées par des bureaux d'études, l'annexe à la délibération précisant expressément que les prestations effectuées par les services déconcentrés de l'Etat ne pouvaient être subventionnées ; Considérant que l'attribution dans de telles conditions à des collectivités de petite taille de subventions d'un montant de 80 % du montant des prestations est de nature à porter atteinte à leur liberté de choix d'un prestataire de maîtrise d'ouvrage, même si la subvention est plafonnée à 18 500 euros pour les communes de moins de 5 000 habitants et 37 000 euros pour les groupements de communes et limitée à une seule subvention par opération et par an ; que si le DEPARTEMENT DES YVELINES fait valoir que cette délibération avait précisément pour objet de rétablir le libre choix des collectivités locales en leur permettant de choisir un prestataire privé malgré le quasi monopole détenu sur le marché de l'ingénierie par les services de l'Etat, ces allégations, qui reposent sur des données de fait inexactes, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'ainsi la délibération attaquée doit être regardée comme portant atteinte au principe de libre administration des collectivités locales ; que le tribunal administratif était dès lors fondé pour ce seul motif à en prononcer l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération adoptée par le conseil général du DEPARTEMENT DES YVELINES le 17 mai 2002 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DES YVELINES la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DES YVELINES à verser à l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du DEPARTEMENT DES YVELINES est rejeté. Article 2 : Le DEPARTEMENT DES YVELINES est condamné à verser à l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 03VE02793 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.