CETATEXT000007423286 J0XLX2006X03X000000400026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/32/CETATEXT000007423286.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 16 mars 2006, 04VE00026, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE00026 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT VITEL M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M.Darko X, demeurant c/ M. et Mme de Y, ..., représenté par Me Vitel ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 5 janvier 2004, par laquelle M. Darko X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 novembre 2003 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 août 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble sa décision du 30 décembre 2001 prise sur recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur matérielle dans la mesure où il a produit la décision attaquée et le timbre fiscal de 15 euros par lettre recommandée en date du 23 avril 2002 ; que par suite sa demande de première instance était recevable ; que la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur, qui ne justifie pas, par ailleurs, bénéficier d'une délégation de signature ; qu'elle ne comporte pas non plus une motivation suffisante au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté du 23 août 2001 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de ses attaches familiales en France ; qu'il est entré en France le 28 octobre 2000 à l'âge de 18 ans ; que cette décision méconnaît l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée car sa famille s'est reconstituée sur le territoire français ; que pour les mêmes raisons elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que M. X soutient sans être contredit que, suite à la demande de régularisation du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il a produit la copie de la décision attaquée et un timbre fiscal de 15 euros par une correspondance reçue par ce tribunal le 25 avril 2002 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande de régularisation ait été assortie d'un délai ; que par suite M. X est fondé à soutenir que l'ordonnance du 3 novembre 2003 qui a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 421-1 du code de justice administrative est entachée d'une erreur matérielle et doit être annulée pour ce seul motif ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 4, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans les relations avec les administrations : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la décision attaquée mentionne le prénom, le nom et la qualité de son auteur, elle ne comporte toutefois pas sa signature ; que dans ces conditions l'arrêté du 23 août 2001 doit être regardé comme entaché d'illégalité et que M. X est fondé à en demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir : Considérant qu'en raison du motif retenu par la Cour, la présente décisionX n'appelle pas la mesure d'exécution sollicitée ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M.X X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance en date du 3 novembre 2003 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 août 2001 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et sa décision du 30 décembre 2001 prise sur le recours gracieux de ce dernier sont annulées. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. 04VE00026 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.