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04VE00051

CETATEXT000007423288 J0XLX2006X03X000000400051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/32/CETATEXT000007423288.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 30 mars 2006, 04VE00051, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE00051 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT NIANG M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Yelakan X, demeurant chez M. Y, ..., représenté par Me Niang ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris 7 janvier 2004, par laquelle M. Yelakan X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203172 en date du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 26 juillet 2002 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ; Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée car il vit maritalement avec Mlle Yao Estelle Z depuis 1995 ; que leur vie commune depuis cette date est attestée par plusieurs témoignages ; qu'il a reconnu le 1er août 2003 son fils X Natanaël Amos Ntolla né de cette union ; que sa famille comprend aussi Z Heinz Daniel dont Mme Yao Estelle est la mère ; que sa présence en France est relativement ancienne, comme le souligne l'ensemble des documents joints à la présente requête ; que la famille qu'il a fondée est stable et intégrée ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Me Niang, avocat ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :…7° A l'étranger…qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… » ; Considérant que les attestations produites par trois personnes proches du requérant ne suffisent pas à établir la stabilité et l'ancienneté de la communauté de vie de M. X avec Mlle Z, de nationalité ivoirienne, et mère de son enfant, né le 1er juillet 1999, qu'il n'a reconnu que le 1er août 2003, soit postérieurement à la date de la décision attaquée ; que, par suite, la décision préfectorale de refus de séjour contestée n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée ; Considérant que si le requérant a produit une fiche d'hôpital pour 1995, des résultats d'analyse pour 1996, une fiche de livraison pour 1997, un refus d'embauche et un courrier commercial pour 1999, enfin une ordonnance médicale pour 2000, ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir la continuité et le caractère habituel de sa présence en France avant 2001 ; que, par suite, et compte-tenu de ce qui a été dit sur sa situation familiale le préfet de l'Essonne n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision a entraînées ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir : Considérant que la présente décision qui rejette la décision d'annulation de la décision de refus de titre de séjour n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une telle injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Yelakan X est rejetée. 04VE00051 2

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