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04VE00625

CETATEXT000007423294 J0XLX2006X03X000000400625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/32/CETATEXT000007423294.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 30 mars 2006, 04VE00625, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE00625 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT LYON-CAEN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Lazare X, demeurant ..., par la SCP Lyon-Caen ; Vu, sous le n° 04VE00625, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 16 février et 25 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentés pour M. Lazare X par la SCP Lyon-Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201173 en date du 8 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Yvelines rejetant son recours gracieux du 27 décembre 2001, ensemble la décision du 19 octobre 2001 lui refusant un titre de séjour ; 2° ) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit car la condamnation à une peine d'interdiction du territoire est sans influence sur la computation du délai dès lors que la sanction n'a pas été mise à exécution ; que cette peine avait pris fin lorsqu'il a demandé de nouveau un titre de séjour ; que pour obtenir le relèvement de l'interdiction du territoire français et satisfaire aux conditions du code pénal, il devait résider à l'étranger et a été hébergé en Allemagne du 25 mai au 15 novembre 2000 ; que la notion de présence habituelle est distincte de celle de résidence continue et qu'une absence de courte durée ne remet pas en cause le caractère habituel de sa présence en France ; que l'administration ne peut prendre prétexte de ce séjour hors frontières pour refuser un titre de séjour à un étranger ; qu'il a eu un enfant né le 15 mars 1994 et a vécu avec sa compagne et l'enfant jusqu'en 1997 ; que depuis leur séparation, il participe activement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il l'accueille régulièrement au domicile de sa nouvelle compagne pendant les vacances scolaires ; que la mesure attaquée a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ( …) de la décision attaquée » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision prise le 19 octobre 2001 et présentée à l'intéressé le 23 octobre 2001, pli que celui-ci a retiré le 29 octobre 2001, le préfet des Yvelines a refusé à M. X le bénéfice d'un titre de séjour temporaire ; que le préfet des Yvelines ne peut utilement faire valoir que le requérant aurait retiré ce pli en excédant les limites réglementaires habituellement imparties, ce qui entacherait sa demande de tardiveté, dès lors le pli n'a pas été retourné à l'envoyeur, et a été retiré dans le délai de quinze jours suivant sa présentation ; que M. X a présenté un recours gracieux contre ce refus de titre le 27 décembre 2001 soit dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, tant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2001 que celle présentée contre le rejet de son recours gracieux, décision explicite prise le 19 avril 2002 pour laquelle le délai de recours avait été prorogé, sont recevables ; qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non revoir opposée par le préfet et tirée de la forclusion de la demande de M. X doit être rejetée ; Sur l'atteinte portée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : Considérant que M. X, entré en France à la fin de l'année 1989, a sollicité l'asile politique au début de l'année 1990, que cette demande, eu égard à la date de l'entrée de l'intéressé en France, intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993 a eu pour effet de régulariser son entrée en France ; qu'il n'est pas contesté qu'il a, depuis 1991, vécu en France avec une ressortissante française jusqu'en 1997, dont il a eu un enfant qu'il a reconnu à sa naissance en 1994 ; que depuis 1997, date de leur séparation, il vit en concubinage avec une ressortissante étrangère, également née au Congo, titulaire d'un titre de séjour de dix ans ; qu'il a sollicité sa régularisation et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ait conservé dans son pays d'origine des liens familiaux ; que, par suite, et malgré un bref séjour en Allemagne en 2000 lié à sa demande de relèvement d'une interdiction du territoire français, l'intéressé, qui subvient dans la mesure de ses moyens aux besoins de son enfant et l'accueille régulièrement au domicile de sa concubine, doit être regardé comme ayant établi sa vie familiale en France depuis plusieurs années ; qu'ainsi, la décision attaquée, en lui refusant un titre de séjour, a porté à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le préfet des Yvelines à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : Le jugement du 8 décembre 2003 du Tribunal administratif de Versailles est annulé, ensemble les décisions du préfet des Yvelines des 19 octobre 2001 et 19 avril 2002. Article 2 : Le préfet des Yvelines est condamné à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 04VE00625 2

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