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04VE01139

CETATEXT000007423298 J0XLX2006X03X000000401139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/32/CETATEXT000007423298.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 14 mars 2006, 04VE01139, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01139 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON FOUQUET Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL AKENE, dont le siège est situé ... à La Ville du Bois

(91260)par Me X..., avocat au barreau de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SARL AKENE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 9906404 en date du 22 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995 et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Elle soutient qu'elle a contesté les redressements par lettre du 4 août 1997 et que l'administration ne justifie pas que le délai de 30 jours était expiré lorsque cette lettre lui est parvenue ; qu'il ne peut donc lui être opposé une acceptation tacite des redressements ; que si, dans cette correspondance, la société acceptait les redressements, elle faisait valoir sa décision de report en arrière de ses déficits et indiquait quelles étaient les conséquences financières de son acceptation du redressement et de la prise en compte du report en arrière ; que son accord était donc soumis à la prise en compte par le service de ces nouvelles données ; qu'en ne lui adressant pas de réponse à ses observations, l'administration n'a pas respecté les prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et l'a privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'elle est fondée, en application des dispositions du I de l'article 209 de celles de l'article 220 quinquies du code général des impôts, à demander que le déficit constaté le 31 décembre 1996 soit reporté en arrière sur les années 1994 et 1995 devenues bénéficiaires à la suite des redressements opérés ; …………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SARL AKENE, qui s'était prévalue de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts, l'administration a estimé que cette société ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier des dispositions de ce texte et lui a notifié, le 7 juillet 1997, qu'elle serait, en conséquence, assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1994 et 1995 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre alors en vigueur : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. » ; Considérant que, par lettre du 4 août 1997, la SARL AKENE a fait part au vérificateur de son acceptation du redressement «dans son intégralité » ; que, par ce même courrier, la société requérante a également indiqué qu'elle entendait demander que le déficit constaté au 31 décembre 1996 soit reporté en arrière sur les exercices 1994 et 1995 et a joint à sa correspondance une déclaration d'option en ce sens ; que l'intention qu'elle manifestait ainsi ne pouvait que confirmer son acceptation du redressement ; qu'il résulte des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que l'administration n'est pas tenue d'adresser une réponse motivée au contribuable qui déclare accepter des redressements ; qu'elle est également en droit d'établir l'imposition sans consulter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la SARL AKENE n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été irrégulièrement privée de la possibilité de saisir cette commission dès lors que la lettre susmentionnée du 4 août 1997 ne pouvait, compte tenu de ses termes, être regardée comme contenant une contestation des redressements opérés par le vérificateur ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : « I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, (…). Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. (… ) L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. (…). La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts que le « report en arrière » de déficits en faveur duquel elles permettent aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter, a pour effet de doter les entreprises qui exercent cette option, à compter de la date à laquelle elles l'exercent, d'une créance sur le Trésor dont le montant est déterminé en fonction de celui du bénéfice imposé d'un exercice antérieur sur lequel ces déficits sont arithmétiquement imputables, et non de remettre en cause l'impôt dû sur ce bénéfice au titre de l'année de clôture de l'exercice de sa réalisation, à défaut duquel aucun excédent d'imposition, de nature à faire naître une créance sur le Trésor, n'aurait lieu d'être constaté ; qu'ainsi, la créance sur le Trésor acquise par une entreprise en conséquence de son option pour le « report en arrière » de déficits ne procède pas de ce que celle-ci aurait, au titre de l'exercice bénéficiaire sur lequel ce report est réputé effectué, fait l'objet d'une taxation exagérée ; Considérant que la SOCIETE AKENE, qui n'invoque aucun moyen de nature à contester le bien-fondé de son imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1994 et 1995, qui sont les seuls exercices litigieux, se borne à se prévaloir de son option pour le report en arrière du déficit dégagé au titre de l'exercice 1996 ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que l'exercice de cette option ne saurait avoir pour effet de remettre en cause le principe même et le montant de cette imposition ; que, par suite, les cotisations d'impôt sur les sociétés assignées à la SOCIETE AKENE à raison de la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ont été, à bon droit, maintenues à la charge de la SOCIETE AKENE ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AKENE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL AKENE est rejetée. 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