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04VE01141

CETATEXT000007423301 J0XLX2006X03X000000401141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/33/CETATEXT000007423301.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 14 mars 2006, 04VE01141, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01141 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON VIDIL Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA AGORUS, dont le siège est SILIC 622 - ... - bâtiment C 7 à Courtaboeuf Cedex

(91945), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SA AGORUS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 023860 en date du 23 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et, à titre subsidiaire, à la réduction de ce rappel ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et, à défaut, de faire droit à ses demandes de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants de 20 290 F, 27 584 F et 20 404 F au titre respectivement des exercices 1995, 1997 et 1998 Elle soutient que, selon les indications de la notification de redressement, la vérification de comptabilité a duré du 30 avril au 1er octobre 1998, soit cinq mois, ce qui constitue une violation de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales qui prévoit que la vérification ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois ; que l'administration n'est pas fondée à soutenir que la procédure aurait été régulière en invoquant la circonstance que deux procédures distinctes de vérification de comptabilité ont été engagées, portant sur deux périodes distinctes ; que l'administration a, en réalité, procédé à une vérification unique de trois exercices en utilisant les éléments réunis lors du contrôle des années 1995 et 1996 pour opérer les redressements de l'exercice 1997 ; qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire, une seule rencontre avec le vérificateur ayant eu lieu le 1er octobre 1998, ce qui démontre bien que le contrôle s'est prolongé au-delà de trois mois ; que la procédure d'imposition est, par suite, entachée d'irrégularité ; que les factures 94/1249157 et 94/1252160 concernent la réalisation d'un câblage pour lequel le matériel a été livré en décembre 1994 et les prestations d'installation effectuées en janvier et février 1995 ; que, dans ce cas, la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est la date de livraison, chacune des opérations ayant fait l'objet d'une facturation unique ; que la solution est la même pour la facture 94/1250158 qui se rapporte à des opérations commandées par le ministre de l'agriculture dans le cadre d'un marché public ; que cette administration a demandé que la facture soit établie en 1994 au motif que le marché avait été notifié en 1994 ; que la livraison est intervenue en 1994 ; qu'en vertu de l'instruction du 16 février 1996 3 A-1-96, la cession d'un logiciel standard, fabriqué en série, est assimilé à une livraison de biens ; que cette opération doit donc se rattacher à l'année 1994 ; que, pour trois autres factures établies en 1997, l'administration a analysé à tort les opérations en cause comme des livraisons et les a rattachées à l'exercice 1997 alors qu'il s'agissait, pour la facture 97/1212191, de la fourniture et de l'installation de pièces détachées « MS Windows », pour la facture 97/1209188, d'un montage sur site d'une station de réseau local et, pour la facture 97/1210189, de la livraison et de l'installation d'un serveur intranet ; que, dans chacun de ces cas, les opérations relevaient des règles applicables en matière de prestations de services et devaient être rattachées à l'exercice 1998 pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que les redressements litigieux conduisent à une double imposition ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SA AGORUS, qui exerce une activité de vente et prestations de services dans le domaine informatique, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité distinctes, la première à la suite d'un avis de vérification en date du 6 avril 1998, concernant les exercices 1995 et 1996 et qui s'est déroulée du 30 avril au 28 juillet 1998, la seconde à la suite d'un nouvel avis de vérification en date du 29 juin 1998, concernant l'exercice 1997, et qui s'est déroulée du 23 juillet au 1er octobre 1998 ; qu'aucun de ces deux contrôles n'a excédé la durée de trois mois prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce ; que le vérificateur n'a entretenu aucune confusion entre les opérations qu'il a conduites au titre des deux premiers exercices et celles auxquelles il a procédé au titre de l'exercice 1998, ainsi qu'il résulte des précisions qu'il a données à la société par lettre du 17 août 1998 ; que les informations se rapportant à l'exercice 1997, recueillies au cours de la seconde vérification de comptabilité, n'ont pas été utilisées pour opérer les redressements afférents aux exercices 1995 et 1996, ayant fait l'objet de la première vérification ; que, dans ces conditions, et alors même que les opérations de contrôle n'ont donné lieu qu'à une seule notification de redressement en date du 8 octobre 1998, la SA AGORUS n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 52 susmentionné du livre des procédures fiscales, procédé à une seule vérification qui se serait étendue sur une durée supérieure à trois mois ; Considérant, en second lieu, que, par lettre du 19 juin 1998, qui concernait la seule vérification de comptabilité alors en cours, le vérificateur a informé la SA AGORUS qu'il interviendrait au siège de l'entreprise les 23 et 26 juin 1998 ainsi que les 23 et 28 juillet 1998 ; que la société requérante ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues lors de ses opérations de contrôle sur place ; que la lettre susmentionnée du 17 août 1998 rappelait que la dernière intervention du 28 juillet 1998 avait marqué la fin du contrôle des deux premiers exercices ; que l'intervention sur place du vérificateur le 1er octobre 1998, qui ne pouvait concerner que le contrôle de l'exercice 1997 compte tenu de ce qui vient d'être dit, a donné lieu à un débat oral et contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la SA AGORUS aurait été privée d'un véritable débat oral et contradictoire ne saurait être accueilli ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : «
  1. Le fait générateur de la taxe se produit : a. Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…)
  2. La taxe est exigible : a. Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (…), lors de la réalisation du fait générateur. (…) c. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits.(…) » ; Considérant que la SA AGORUS conteste les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 en faisant valoir, à l'égard de trois factures, que celles-ci portaient sur la fourniture de matériel livré en décembre 1994 et installé en 1995 et que, ces opérations ayant fait l'objet d'une facturation unique, la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée devait être fixée au moment de la livraison, soit en décembre 1994 ; Considérant que les factures n° 94/1249157 et n° 94/1252160, établies le 30 décembre 1994, sont relatives à des ventes de câbles et d'un boîtier mural assorties de prestations d'installation et de configuration ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations de livraison et d'installation n'ont pas donné lieu à une facturation distincte ; qu'il n'est pas contesté que, selon le libellé des factures, les opérations en cause étaient définies comme des « prestations d'installation » ; que l'administration était par suite fondée à regarder l'installation des équipements comme présentant un caractère prépondérant et à considérer que la SA AGORUS avait réalisé une opération de prestation de services ; que, dans ces conditions, la taxe sur la valeur ajoutée était, en vertu des dispositions précitées du
  3. c de l'article 269 du code général des impôts, exigible au moment de l'encaissement du prix en 1995 ; Considérant que, selon le libellé de la facture n° 94/1250158, il s'agissait, pour la SA AGORUS, de fournir des prestations par l'intermédiaire de deux de ses intervenants, entre le 7 et le 31 décembre 1994 ; que si la société requérante soutient que cette opération s'est également accompagnée d'une livraison de logiciels en 1994, elle ne produit aucun commencement de preuve en ce qui concerne la réalité de cette livraison et ne fournit aucun élément permettant d'apprécier si, dans l'hypothèse où elle aurait effectivement procédé à la fourniture du bien, il se serait agi de la cession d'un logiciel standard ou, au contraire, de la cession d'un logiciel spécifique ; que la société requérante ne peut, par suite, invoquer utilement les dispositions de l'instruction du 16 février 1996 référencée 3 A-1-96 selon lesquelles la cession de logiciels standards constitue une livraison de biens meubles corporels ; qu'ainsi, l'opération devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au moment de l'encaissement du prix, perçu en 1995 du chef de cette prestation ; Considérant, en revanche, que les factures n° 97/1212191, n° 97/1209188 et n° 97/1210189 établies en décembre 1997 sont relatives, pour les deux premières, à la fourniture de pièces constituant des unités centrales et, pour la troisième, à la cession d'un logiciel « intranet » ; que si les termes « fournitures et installation » ont été mentionnés sur ces trois factures, la SA AGORUS n'a apporté aucune précision sur la nature et l'importance des prestations de services qu'elle prétend avoir effectuées à l'occasion de la fourniture de ces unités centrales ; qu'il résulte du montant même des sommes facturées aux clients que celles-ci doivent être regardées comme correspondant à la seule valeur des biens cédés ; que l'administration a cependant accepté d'évaluer les prestations d'installations à 30 % des montants des factures ; qu'elle était fondée, par suite, à soumettre les opérations à la taxe sur la valeur ajoutée au moment de la livraison des biens, sous réserve de la fraction de 30 % définie ci-dessus ; Considérant, en second lieu que la SA AGORUS soutient qu'elle a déclaré et acquitté au titre de l'année 1994, d'une part, et au titre de l'année 1998, d'autre part, les droits de taxe sur la valeur ajoutée dus sur les factures litigieuses susmentionnées du 31 décembre 1994 et du 31 décembre 1997 ; qu'elle prétend donc que les redressements contestés ont eu pour effet de taxer deux fois à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations litigieuses et s'estime fondée à se prévaloir d'un crédit de taxe ; Considérant, toutefois, que les allégations de la SA AGORUS relatives à une double taxation ne sont assorties d'aucun commencement de justification ; qu'en outre, la nouvelle vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société requérante au titre des exercices 1998 et 1999 a révélé non un trop payé mais une insuffisance de déclaration ; que la SA AGORUS n'est, par suite, pas fondée à invoquer l'existence d'une double imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA AGORUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA AGORUS est rejetée. N° 04VE01141 2

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