CETATEXT000007423305 J0XLX2006X03X000000401240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/33/CETATEXT000007423305.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 16 mars 2006, 04VE01240, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01240 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT MOREAU Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Chafiaa X, demeurant ..., par Me Bertrand ; Vu, sous le n° 04VE01240, la requête enregistrée le 7 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle Mme Chafiaa X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104313, en date du 5 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour prise par le préfet de Seine-Saint-Denis le 14 mai 2001, ensemble la décision de refus de l'asile territorial prise par le ministre de l'intérieur le 27 avril 2001 ; 2°) d'annuler ces décisions ; Elle soutient que la réalité des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine est établie ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été méconnu ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a également été violé puisqu'elle est établie en France avec ses quatre enfants et son mari qui réside habituellement en France depuis 1993 ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire refusant à l'intéressée le bénéfice de l'asile territorial : Considérant que la requérante ne critique pas en appel la motivation circonstanciée qui lui a été opposée par le Tribunal administratif de Versailles et qu'il y a lieu d'adopter ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à l'intéressée le bénéfice d'un titre de séjour : Considérant que la requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si Mme X vit en France avec son mari et deux de ses enfants mineurs il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas conservé d'attaches familiales en Algérie, où elle a résidé jusqu'en 2000 avec ses parents et ses frères et soeurs et où résident quatre de ses enfants ; qu'eu égard à la date d'entrée en France de Mme X le 7 juillet 2000, de la faible durée de son séjour en France, de la possibilité pour elle de retourner en Algérie avec ses enfants mineurs et son époux dont il n'est pas établi qu'il résiderait régulièrement en France, et des attaches qu'elle a conservées en Algérie, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées ont porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant que si Mme X fait valoir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier la portée ni le bien fondé ; que le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Chafiaa X est rejetée. 04VE01240 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.