CETATEXT000007423323 J0XLX2006X04X000000500543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/33/CETATEXT000007423323.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 25 avril 2006, 05VE00543, inédit au recueil Lebon 2006-04-25 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00543 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. EVRARD BELHEDI Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 mars 2005, présentée pour M. Azziz X, demeurant chez M. Mohamed X, ..., par Me Belhedi, avocat au barreau de Versailles ; M. Azziz X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301664 en date du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet de l'Essonne en date des 3 septembre 2002 et 6 février 2003 refusant le renouvellement de son titre de séjour et rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que le tribunal, constatant que le préfet de l'Essonne s'était fondé sur les dispositions de l'article 12 bis 11° pour refuser de lui délivrer un titre de séjour alors que, étant de nationalité algérienne, sa situation ne peut être régie que par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a relevé que le préfet avait entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, bien qu'il ait ainsi constaté l'illégalité de la décision du préfet, le tribunal a procédé à une substitution de base légale et à, à son tour, entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'il ne pouvait statuer ainsi sans porter préjudice aux droits du requérant en le privant des garanties de procédure ; que la décision du préfet, qui ne tient pas compte de sa présence en France depuis mars 1999, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors qu'il est entré en France régulièrement et qu'il s'y trouve depuis plus de cinq ans, il est désormais en droit d'invoquer en sa faveur le bénéfice des stipulations de l'article 7 bis h de l'accord franco-algérien qui prévoient la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ; que son état de santé nécessite un traitement suivi et régulier dont il ne peut bénéficier dans les mêmes conditions en Algérie ; qu'il est fondé à invoquer les dispositions du 10ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; qu'ayant ses attaches personnelles et familiales en France, la décision du préfet a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il justifie de son intégration en France ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X n'a présenté, en première instance, que des moyens de légalité interne contre la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; qu'il n'est, par suite, pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ; Considérant que, par décision du 3 septembre 2002, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de M. X, qui sollicitait la prolongation de son séjour en France pour raisons de santé, au motif qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'autorité administrative, qui a estimé que M. X ne remplissait pas les conditions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, alors en vigueur, a rejeté son recours gracieux par une nouvelle décision du 6 février 2003 ; Considérant, toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, que la situation de M. X, de nationalité algérienne, se trouvait régie, en vertu de l'article 2 de cette ordonnance, non par les dispositions de ce texte mais par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui a été modifié en dernier lieu par le troisième avenant signé le 11 juillet 2001, publié au Journal officiel du 26 décembre 2002 en vertu d'un décret du 20 décembre 2002 et entré en vigueur le 1er janvier 2003 ; que, par suite, les décisions litigieuses ne pouvaient être prises sur le fondement du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance susmentionnée du 2 novembre 1945, modifiée ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le préfet de l'Essonne, examinant le recours gracieux formé par M. X contre sa décision du 3 septembre 2002, a opposé à ce recours une décision de rejet en date du 6 février 2003 : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.