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05VE01264

CETATEXT000007423341 J0XLX2006X04X000000501264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/33/CETATEXT000007423341.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 13 avril 2006, 05VE01264, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01264 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SAND Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2005, présentée pour Mlle Malika X, demeurant chez M. X ..., par la SCP Sand et Bapt ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500108 du 7 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Elle soutient que, célibataire et sans enfants, elle dispose de l'ensemble de ses attaches familiales en France où résident régulièrement ses parents et deux de ses frères, sa mère ayant besoin de soins pour lesquels sa présence est indispensable ; que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale ; que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de Mme Belle, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 octobre 2004, de la décision du 7 octobre 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que la requérante, qui n'a pas sollicité de titre de séjour à son arrivée en France, soutient être venue sur le territoire pour rejoindre sa famille, ses parents, deux de ses frères résidant régulièrement en France et prendre soin de sa mère malade ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mlle X, par ailleurs célibataire et sans charge de famille, et âgée de 27 ans à la date de son entrée en France en janvier 2002, a, au Maroc, où elle a vécu jusqu'à la date de son arrivée en France, plusieurs frères et soeurs ; que si elle fait valoir que sa présence serait indispensable pour prendre soin de sa mère qui est atteinte d'une grave maladie, il ressort du certificat médical produit au dossier que celle-ci bénéficie d'une rémission complète et que son état ne nécessite plus qu'une surveillance bisannuelle ; que compte tenu des conditions de séjour en France de Mlle X, notamment de la durée de son séjour et de son âge à la date de son entrée sur le territoire en 2002, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de buts poursuivis et aurait ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant sa décision le préfet du Val-d'Oise l'aurait entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de Mlle X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ; D E C I D E Article 1er : La requête de Melle X est rejetée. 05VE01264 2

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