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05VE01335

CETATEXT000007423345 J0XLX2006X04X000000501335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/33/CETATEXT000007423345.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 13 avril 2006, 05VE01335, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01335 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MONCONDUIT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2005 la requête présentée pour M. Jean Daniel X demeurant ..., par Me Monconduit ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0505120 du 16 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient qu'il est recevable et fondé à soulever l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre initiale ; qu'aux termes des deux certificats médicaux établis par le docteur Renard et produits au dossier, il est porteur d'une forme de virus de l'hépatite B particulièrement grave et qu'il a besoin d'être suivi en unité spécialisée ; que le défaut de suivi biologique et clinique aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le certificat indique qu'il pourrait être suivi de manière optimale en France cela sous-entend a contrario que l'intéressé ne peut être efficacement soigné dans son pays d'origine ; que le médecin de Côte d'Ivoire précise que le traitement à base d'interféron n'est pas disponible en Côte d'Ivoire ; qu'il a bien en France sa fille et sa concubine, qu'il réside chez elles et que s'il a déclaré le contraire en juin 2005 c'était pour les protéger ; qu'il justifiait d'un concubinage sérieux et que sa concubine a eu un enfant avec un ressortissant français qu'il élève avec sa propre fille ; que sa concubine avec laquelle il vit depuis la naissance de l'enfant il y a presque 6 ans est en situation régulière en France ; que, par suite, la décision de refus de titre a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme susvisée ; que le refus de séjour porte atteinte aux intérêts supérieurs de l'enfant puisqu'il conduit à séparer l'enfant de son père ; que l'arrêté de reconduite à la frontière a également méconnu les dispositions applicables aux étrangers malades, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de Mme Belle, magistrat délégué ; - les observations de Me Monconduit, pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 avril 2005, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 19 avril 2005 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise le 19 avril 2005 : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de la décision de refus de titre de séjour que le préfet du Val-d'Oise se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé qu'il devait prendre en compte pour prendre sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu son pouvoir d'appréciation doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir que la maladie dont il souffre pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, au motif qu'il est atteint de l'hépatite B pour laquelle il ne peut recevoir les soins appropriés dans son pays d'origine ; que l'intéressé produit à l'appui de ses dires trois certificats établis par des médecins ; que les deux premiers certificats établis à Argenteuil par un hépatologue se bornent à constater que la biopsie hépatique établit une activité minime de la maladie et une fibrose minime, l'intéressé se trouvant dans un état satisfaisant qui ne nécessite qu'un suivi régulier ; qu'ainsi, à la date où la décision a été prise, si l'état de M. X nécessitait une prise en charge médicale, les conséquences d'une exceptionnelle gravité n'étaient pas susceptibles de se produire ; que, si dans son second certificat le médecin déclare qu'il pourrait être soigné de façon optimale en France, il ne ressort d'aucun des éléments produits que l'affection dont il souffre ne pourrait être soignée dans son pays d'origine ; qu'enfin le requérant ne peut utilement se prévaloir du certificat du Docteur Assa établi postérieurement à la décision attaqué ; que, par suite, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant, qui fait valoir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se prévaut du séjour en France de sa fille née en Côte d'Ivoire en 1999 et de la mère de celle-ci, également de nationalité ivoirienne, il n'établit pas qu'il résiderait avec elles depuis son arrivée en France qui serait antérieure à juin 2002, lui-même faisant état d'un passeport délivré en octobre 2003 en France ; que s'il soutient que la mère de l'enfant serait dans l'impossibilité de retourner en Côte d'Ivoire car mère d'un enfant français né en juillet 2004, il n'établit pas la réalité de son concubinage avec la mère de son enfant, l'intéressé ayant communiqué en 2005 lors de l'établissement de ses certificats médicaux une adresse chez une personne résidant à Argenteuil, non plus que la circonstance que les deux enfants seraient élevés chez sa concubine avec lui et ne pourraient quitter la France avec celle-ci ; que, par suite, en l'absence de circonstance empêchant la reconstitution de la cellule familiale en Côte d'Ivoire, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard de buts poursuivis ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme susvisée ; Considérant enfin que si M. X invoque la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant la décision attaquée, comme il a été dit ci-dessus, ne conduit pas à séparer l'enfant d'un de ses deux parents ; qu'ainsi à supposer que tous deux prennent en charge son éducation il n'a pas été porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué : Considérant en premier lieu que le requérant fait valoir que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si l'état de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale il ne démontre pas que le défaut de celle-ci pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne démontre pas davantage qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus la décision attaquée n'a pas porté atteinte au droit de l'intéressé de mener un vie familiale normale et n'a pas davantage méconnu les droits de l'enfant, l'intéressé ne démontrant pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine ; que les moyens doivent être rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le sens du présent arrêt n'implique pas que M. X puisse bénéficier d'une régularisation de sa situation administrative ; que par suite de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font à obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas en l'espèce la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 05VE01335 2

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