CETATEXT000007423347 J0XLX2006X03X000000303804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/33/CETATEXT000007423347.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 30 mars 2006, 03VE03804, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03804 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT FRENKEL M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Myriam X, demeurant ..., représentée par Me Frenkel ; Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 22 septembre 2003, sous le n°03PA03804, présentée pour Mme Myriam X ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100264 en date du 7 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté la demande de son époux, M. Y, tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1994, 1995 et 1996 par les rôles mis en recouvrement le 30 juin 2000 ainsi que les cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre des 1995 et 1996 mises en recouvrement le 15 juillet 2000 ; 2°) de déclarer qu'elle-même et son époux étaient imposables séparément au titre des années considérées ; 3°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions litigieuses établies à l'égard de M. ou Mme Y ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient qu'elle est séparée de fait de M. Y depuis 1992 et sollicite l'application des dispositions de l'article 6-4 a du code général des impôts qui prévoit l'imposition distincte des époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit ; qu'elle n'est donc pas imposable sur les bases mises à la charge de son mari ; qu'à compter de 1992 elle a vécu en concubinage avec un tiers ; qu'en vertu d'une convention de séparation amiable intervenue le 21 juillet 1994, son mari lui verse une contribution mensuelle de 25 000 francs par mois ; qu'elle ne résidait pas dans l'habitation située à Chatou dans laquelle l'administration a entendu domicilier M. Y en France ; que c'est à la suite d'une erreur matérielle que M. Y a déposé des déclarations de revenus en leurs deux noms pour les années 1995 et 1996 ; que cette circonstance n'interdit pas qu'à posteriori les conjoints fassent l'objet d'impositions distinctes ; que M. Y et Mme X remplissent tous les critères pour pouvoir bénéficier d'une imposition séparée ; que les impositions en litige auraient dû être établies au seul nom de M. Y ; que cette erreur sur la personne du redevable doit entraîner la décharge de l'imposition ; que la somme de 25 000 francs versée par M. Y à compter du 21 juillet 1994 ne peut être imposée au nom de Mme Y dès lors qu'elle constitue une contribution aux charges du mariage ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à une imposition distincte de Mme X et de M. Y : Considérant que l'article 6-4 du code général des impôts dispose : Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b) Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c) Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ; Considérant que Mme X et M. Y ont adopté le régime de séparation de biens le 20 novembre 1985 ; que les nombreuses attestations produites, précises et concordantes versées au dossier prouvent la situation de concubinage de la requérante avec un tiers dans la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt durant les années litigieuses ; qu'un certificat de résidence a été établi par le maire de cette commune selon lequel elle y résiderait sans interruption depuis 1992 ; qu'un protocole d'accord, qui n'a toutefois pas de date certaine, faute d'avoir été enregistré, a été signé entre les époux le 21 juillet 1994 et organise leur séparation ; que dans ces conditions Mme X est fondée à soutenir qu'elle-même et son époux auraient dû, sur le fondement de l'article 6-4 a) du code général des impôts précité, faire l'objet d'impositions distinctes ; qu'il ressort de l'instruction que l'ensemble des revenus proviennent des activités professionnelles de M. Y qui doit être regardé comme seul redevable des impositions litigieuses ; que par suite le jugement du tribunal administratif doit être réformé sur ce point ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Mme X est déchargée des impositions auxquelles M. et Mme Y ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre des années 1995 et 1996. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 juillet 2003 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. 03VE03804 2
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