CETATEXT000007423351 J0XLX2006X03X000000303809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/33/CETATEXT000007423351.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 14 mars 2006, 03VE03809, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03809 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. GIPOULON DONNET Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; Vu le recours, enregistré le 23 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0008126, n° 0100728 et n° 0201080 en date du 8 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation des notations attribuées à M. X, directeur des hôpitaux de Saint-Denis, au titre des années 1999, 2000 et 2001 et a condamné l'Etat à payer à ce dernier la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter ses demandes tendant à l'annulation des notations litigieuses ; Il soutient que le jugement, qui ne contient pas le visa des mémoires et des moyens présentés par l'administration, est entaché d'irrégularité au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que cette irrégularité doit entraîner l'annulation du jugement ; que le tribunal n'a pas pris en considération l'argumentation invoquée en défense ; que, s'agissant de la note attribuée au titre de l'année 1999, le jugement relève que l'entretien d'évaluation a duré moins de quinze minutes ; qu'un tel entretien, qui n'a pas de durée légale précise, s'est terminé par des menaces proférées par M. X, à la fois contre l'autorité administrative et contre son interlocutrice ; que les appréciations générales étaient défavorables ; que le tribunal a minimisé les difficultés relationnelles dont a fait preuve M. X alors qu'il était légitime d'attendre d'un directeur d'hôpital qu'il mît en oeuvre ses compétences de dirigeant pour régler les conflits et les dysfonctionnements ; que la note n'était donc pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, s'agissant de la note attribuée au titre de l'année 2000, l'appréciation est encore très défavorable, ce qui montre que le comportement de M. X tel qu'il a été apprécié en 1999 n'était pas exceptionnel ; qu'en relevant que l'intéressé ne paraissait pas réunir des qualités de management, qu'il avait une attitude souvent provocatrice, voire agressive et que, dans de nombreux cas, des irrégularités étaient constatées dans la procédure de passation des marchés, la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales a suffisamment développé son appréciation ; que la notation litigieuse ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, s'agissant de la note attribuée au titre de l'année 2001, si l'assentiment de la communauté hospitalière sur un projet en cours d'élaboration est effectivement indiqué, un mauvais bilan d'activité et l'absence de qualités relationnelles sont également mentionnées dans l'appréciation générale ; que le rapport sur le fonctionnement de l'établissement, que M. X a produit devant le tribunal à l'appui de sa demande dirigée contre sa notation de l'année 2001, fait état d'une opposition quasi-totale entre l'administration de l'hôpital et les médecins et d'un déficit de communication au sein de l'équipe de direction, alors qu'il appartient au chef d'établissement d'assurer la cohésion de l'ensemble des personnels ; que ces circonstances ont justifié la notation attribuée en 2001, qui n'est donc pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 94-617 du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 ( 1°, 2° et 3° ) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifié ; Vu l'arrêté du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements susmentionnés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Donnet, pour M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) » ; Considérant que le ministre chargé de la santé conteste dans son recours la régularité formelle ainsi que le bien-fondé du jugement attaqué en énonçant de façon précise les critiques qu'il formule à l'encontre de cette décision ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X et tirée du défaut de motivation du recours du ministre doit être rejetée ; Sur les conclusions du ministre chargé de la santé et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 21 juillet 1994, modifié : « Il est établi pour chaque agent (…) du corps des personnels de direction (…) une notation annuelle comportant une note chiffrée et une appréciation générale, exprimant, d'une part, sa valeur professionnelle, compte tenu de ses compétences dans le poste occupé, de son aptitude à la gestion et de son sens des relations et, d'autre part, le cas échéant, son aptitude à exercer un emploi de la classe supérieure. » ; que l'article 1er de l'arrêté susvisé du 21 juillet 1994 dispose : «La notation des personnels de direction (…) comprend une note chiffrée globale établie selon un barème de 0 à 25, une appréciation écrite reflétant la valeur professionnelle du fonctionnaire et, le cas échéant, un avis motivé sur son aptitude à occuper un emploi de la classe supérieure. » ; Considérant que M. X, directeur des hôpitaux de Saint-Denis, s'est vu attribuer au titre de l'année 1999 la note de 21, 50, identique à celle qu'il avait obtenue en 1998 ; que cette même note a été maintenue au titre des années 2000 et 2001 ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que ces notations étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation et en a prononcé l'annulation au motif que, si l'autorité administrative a relevé les difficultés relationnelles que l'intéressé rencontrait avec les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis et avec les médecins et le personnel de l'établissement, elle n'a pas tenu compte, dans le bilan qu'elle a dressé, des éléments positifs de l'action qu'il a menée au sein des hôpitaux de Saint-Denis, au cours de chacune des années en cause ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a indiqué de façon circonstanciée et non sérieusement contestée que, par son comportement souvent provocateur, M. X entretenait un climat conflictuel ayant pour effet de perturber le bon fonctionnement de l'établissement ; qu'elle a mentionné notamment l'échec de la négociation du contrat d'objectifs et de moyens pour 1999, qu'elle a signalé, pour l'année suivante, la persistance d'un climat social tendu, de mauvaises relations avec le corps médical et un comportement agressif à l'égard du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France qui s'est manifesté, notamment, lors d'une réunion du 8 juin 2000, ainsi que des dysfonctionnements relevés dans la procédure de passation des marchés ; qu'enfin, s'agissant de l'année 2001, il est de nouveau fait état de l'attitude provocatrice de M. X, qui compromet le redressement du centre hospitalier alors que celui-ci connaît une situation économique et financière difficile ; Considérant qu'ainsi qu'il est prévu par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 21 juillet 1994, la valeur professionnelle des agents du corps des personnels de direction des établissements hospitaliers est appréciée par l'autorité administrative au regard de leur aptitude à la gestion et de leur sens des relations ; qu'il appartenait donc à l'autorité administrative, comme elle l'a fait, de prendre en compte les relations difficiles entretenues par M. X avec le corps médical, le personnel et les divers représentants des institutions administratives avec lesquels il était conduit à collaborer dans l'exercice de ses fonctions ; que, dès lors que le bon fonctionnement de l'établissement hospitalier se trouvait affecté par le comportement de M. X, le ministre chargé de la santé a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il n'y avait pas lieu de rehausser sa note chiffrée au titre des années 1999, 2000 et 2001 par rapport à celle de 1998 ni de modifier l'appréciation exprimant les réserves relatives aux difficultés relationnelles rencontrées par l'intéressé dans ses rapports professionnels ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler les notations attribuées par le ministre chargé de la santé à M. X au titre de chacune des années 1999, 2000 et 2001 et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 21 juillet 1994, modifié : «L'établissement de la notation est précédé d'un entretien d'évaluation. (…) L'entretien a pour but d'analyser le bilan des actions menées pendant l'année écoulée et de fixer en commun les objectifs prioritaire pour l'année à venir. Il fait l'objet d'un compte-rendu écrit communiqué au fonctionnaire. » ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 21 juillet 1994 : « (…) L'entretien d'évaluation doit permettre de déterminer, à partir des objectifs proposés par le fonctionnaire évalué, ses actions prioritaires pour l'année à venir. (…) » ; Considérant que, contrairement à ce qu'a soutenu M. X devant le tribunal, sa notation au titre de chacune des années en litige a été effectivement précédée d'un entretien avec la directrice des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis, dont la date est mentionnée sur le volet « A2 » de sa fiche de notation ; qu'il a été procédé, à cette occasion, au bilan des résultats de l'année écoulée ; que les objectifs, visant à améliorer le fonctionnement de l'établissement, à rechercher la cohésion des différentes catégories de personnel et à établir des relations apaisées avec les services de l'agence régionale d'hospitalisation sont définis dans le compte rendu des entretiens ; que si M. X fait valoir que les entretiens ne se seraient pas déroulés conformément aux dispositions de la circulaire du 29 avril 1999 en ce qui concerne la procédure de notation afférente aux années 1999 et 2000 et à celles de la circulaire du 18 juin 2001 en ce qui concerne la notation de l'année 2001, il résulte des termes mêmes de ces deux circulaires qu'elles ne comportent sur ces points que des recommandations et un commentaire du décret et de l'arrêté susvisés du 21 juillet 1994 et sont dépourvues de caractère réglementaire ; que, par suite, M. X ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre des décisions litigieuses, de la méconnaissance des dispositions des circulaires susmentionnées ; Considérant, en deuxième lieu, que les « supports d'évaluation » ont été établis conformément aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 21 juillet 1994 ; que les diverses rubriques du volet « A2 » ont été complétées et signées par la directrice des affaires sanitaires et sociales ; que, dès lors que le volet « A2b » concerne uniquement l'évaluation des besoins en formation, telle qu'estimée par le notateur et par l'agent noté, la circonstance que les rubriques de ce volet n'ont été complétées ni par l'autorité administrative ni par l'intéressé lui-même n'est pas de nature à entacher la procédure de notation d'irrégularité ; qu'enfin, s'agissant de la notation afférente à l'année 1999, le préfet de la Seine-Saint-Denis a complété le volet « A3 » avant transmission des supports d'évaluation au ministre chargé de la santé ; qu'il n'appartenait pas au préfet de modifier l'appréciation initiale rédigée par la directrice des affaires sanitaires et sociales alors même que, nonobstant la proposition de baisse d'un demi point émise par cette dernière, il fixait à 21, 50 la note provisoire de M. X ; Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les notations de M. X au titre des années 1999, 2000, et 2001 et lui a accordé une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 juillet 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de L'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 03VE03809 2
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