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03VE04189

CETATEXT000007423355 J0XLX2006X03X000000304189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/33/CETATEXT000007423355.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 21 mars 2006, 03VE04189, inédit au recueil Lebon 2006-03-21 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE04189 Décharge de l'imposition 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN BERN Mme Dominique BRIN M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la S.A. FININDUSCO, venant aux droits et obligations de la SARL Investold, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 84 avenue du Président Wilson à La Plaine-Saint-Denis

(93210), par Me X... ; Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société FININDUSCO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902489 en date du 19 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à titre principal à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Investold demeure assujettie au titre de l'année 1992 et des pénalités y afférentes, à titre subsidiaire à la réduction des intérêts de retard et à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fond du droit jusqu'à ce que la question relative à la nature et aux effets de la convention litigieuse soit tranchée par la juridiction judiciaire ; 2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ainsi que d'ordonner le sursis à statuer susvisé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que lorsque la seconde notification de redressement du 21 juin 1996 lui a été adressée, la prescription de l'année 1992 était acquise ; que cette notification ne procède pas à une substitution de base légale mais abandonne celle du 15 septembre 1995 dont la motivation totalement infondée ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et ne pouvait avoir d'effet interruptif ; que la motivation de la notification du 21 juin 1996 a été ultérieurement abandonnée par une nouvelle substitution de base légale soulevée devant les premiers juges et fondée sur une question de fait qui n'a pas été invoquée avant la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ; que, dès lors, le service a privé la contribuable de la garantie offerte par la commission départementale des impôts directs ; que le service en dernier lieu a fondé le redressement sur le c de l'article 111 du code général des impôts ; que l'administration n'a pas établi l'intention, pour la SNC Bernard Tapie Finance ( BTF ), d'octroyer, et, pour la société Investold, de recevoir, une libéralité, tandis que la requérante a expliqué que la SNC BTF lui a acheté des droits qui étaient les siens dans la société NAVS ; que l'actif net de cette dernière au 23 décembre 1988 ne pouvait faire ressortir le prix de vente réel du fonds de commerce cédé à la société Toshiba ; que la somme y afférente, détournée par la SNC BTF, doit donc y être ajoutée ; que c'est en raison de cette créance, antérieurement occultée, que la SNC BTF a accepté d'acheter les droits de la société Investold dans la société NAVS ; qu'en outre, si cette dernière a fait l'objet d'une liquidation amiable, c'était à l'insu de son actionnaire Investold et les droits de celui-ci ne disparaissaient pas pour autant car il était à même de demander l'annulation de l'opération ; qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de juger des relations entre personnes de droit privé qui relèvent de la compétence judiciaire ; qu'enfin, à supposer que la liquidation de la société NAVS, effectuée en fraude de ses droits, fût opposable à la requérante et rendît inexistante la cession de ses actions, la somme litigieuse devait alors être analysée comme une indemnité compensant la perte en capital consécutive au délit commis par son ancien associé ; qu'une telle indemnité relèverait ainsi du régime de la taxation des plus-values à long terme ; que si la société NAVS existait encore en 1992, quoiqu'en cours de liquidation amiable, on ne saurait contester qu'elle était créancière des sommes détournées par la SNC BTF et que ses actions avaient une valeur ; que si la société NAVS n'existait plus, il n'y a pas eu cession d'actions d'une société inexistante ; qu'il y avait une contrepartie à la remise des 15 millions de francs, à savoir la cessation des poursuites engagées par la société Investold à l'encontre de son associé indélicat, pour obtenir réparation de son préjudice ; que les intérêts de retard d'un montant proportionnel à celui résultant de la décision d'admission partielle du 22 octobre 1998 doivent être dégrevés ; que, par ailleurs, le montant des intérêts de retard ne correspondant pas à une somme compatible avec les taux d'intérêt en vigueur sur le marché des capitaux ni avec le taux légal, il est en contradiction avec l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 : - le rapport de Mme Brin, président-assesseur ; - les observations de Me X..., pour la société FININDUSCO ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sur la prescription du droit de reprise : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L. 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. » ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement … » ; et, enfin, qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la notification de redressement en date du 15 septembre 1995, qui a été reçue le 18 suivant par la société Investold, aux droits et obligations de laquelle vient la société FININDUSCO, la contribuable a été informée des redressements que l'administration envisageait d'apporter à ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1992 ; que cette notification, qui indique la procédure de redressement suivie, le montant de la base imposable, les motifs de droit et de fait fondant les rehaussements et leurs conséquences financières, est suffisamment motivée au sens de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales et a permis à l'intéressée de présenter utilement ses observations ; qu'au regard de l'article L. 189 précité du même livre, l'effet interruptif de la prescription qui résulte d'une notification de redressement ne dépend pas des motifs qui le justifient ; que, par suite, si par la notification en date du 21 juin 1996, qui se substitue à la précédente, le service a modifié le fondement légal du redressement initialement notifié, dont le montant est maintenu, ce changement n'a pas privé la notification initiale de son effet interruptif de prescription ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le droit de reprise de l'administration était prescrit en ce qui concerne l'année 1992 à la date, le 26 juin 1996, où elle a reçu la seconde notification ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : Considérant, en premier lieu, que si le service est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, c'est à condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; qu'après avoir établi les impositions à l'impôt sur les sociétés assignées au titre de l'année 1992 à la société Investold à raison d'une cession de titres à la SNC Groupe Bernard Tapie sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, l'administration a admis que ces dispositions n'étaient pas applicables, faute que la société soit associée, actionnaire ou porteur de parts de la SNC Groupe Bernard Tapie, et a demandé devant le Tribunal administratif de Versailles que l'imposition soit établie sur le fondement du c de l'article 111 du même code ; que, contrairement à ce que soutient la société FININDUSCO, cette substitution de base légale n'a privé la contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi en cas de procédure contradictoire de redressement dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'étant pas, en vertu de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, compétente pour connaître d'un différend en matière de revenus distribués par application du c de l'article 111 du code général des impôts, elle ne saurait utilement soutenir qu'elle a été privée de la possibilité de saisir cet organisme ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : …c les rémunérations et avantages occultes » ; Considérant qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Investold détenait 8 982 des 18 000 actions de la société Nippon Audio Vidéo Systems (NAVS), dont l'autre actionnaire était la SNC Groupe Bernard Tapie ; que la société NAVS a cédé son fonds de commerce de distribution des produits de la marque Toshiba à la société Toshiba France en octobre 1985 pour un prix de 1 800 000 francs et a été mise en liquidation amiable ; que les opérations de clôture sont intervenues le 23 décembre 1988 ; que la société Investold a cédé le 17 décembre 1992 à la SNC Groupe Bernard Tapie ses actions de la société NAVS pour un prix global de 15 millions de francs ; qu'elle a déclaré cette somme comme une plus-value à long terme qu'elle a soumise au taux réduit ; que l'administration a estimé que les sommes versées par la SNC Groupe Bernard Tapie ne représentaient pas la valeur des parts de la société NAVS et qu'elles constituaient des revenus distribués imposables sur le fondement du c de l'article 111 précité ; Considérant que le ministre établit que le prix des actions cédées présente un écart très significatif par rapport à la valeur vénale des titres, dès lors que la clôture des opérations de liquidation intervenue en décembre 1988 a fait apparaître un actif net négatif et qu'il n'y a pas eu distribution d'un boni de liquidation ; qu'est à cet égard sans influence sur la preuve ainsi apportée la circonstance alléguée par la requérante, et au demeurant non établie, que la liquidation de la société NAVS s'est produite à son insu ; Mais considérant que le ministre ne conteste pas, d'une part, que la société Investold a, au cours de l'année 1991, engagé des poursuites judiciaires à l'encontre de la SNC Groupe Bernard Tapie au motif de ce que cette dernière avait détourné à son insu une somme de 13 millions de francs à l'occasion de la cession du fonds de commerce de la société NAVS et, d'autre part, que c'est au terme d'un accord amiable destiné à mettre un terme à ces poursuites que la société Investold a cédé le 17 décembre 1992 ses actions de la société NAVS à la SNC Groupe Bernard Tapie pour la somme de 15 millions de francs, ni enfin que, par un courrier adressé au service en juillet 1996, la société justifiait le prix ainsi fixé par la circonstance que « le groupe BTF a acquis et payé à Investold les actions NAVS détenues par celle-ci au prix où il aurait dû normalement les régler si le groupe BTF avait normalement géré NAVS » ; qu'ainsi que le fait à bon droit valoir la requérante, cette somme reçue à l'occasion de la cession des actions correspond à une indemnité transactionnelle qui rémunère la renonciation de la société Investold à se prévaloir de la propriété de ces titres pour poursuivre en justice la SNC Groupe Bernard Tapie et obtenir la condamnation de celle-ci à lui rembourser le prix de la cession du fonds de commerce ; que, par suite, le ministre n'établit pas que le prix ainsi payé constituerait une libéralité, taxable en tant que revenus distribués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; qu'il y a donc lieu d'accorder à la société FININDUSCO la décharge au titre de l'année 1992 de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés résultant de la taxation de la somme de 15 millions de francs comme revenus distribués et des intérêts de retard y afférents ; Sur les intérêts de retard restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts alors en vigueur : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (…) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement est différé. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les intérêts de retard s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; que, dès lors que les intérêts de retard ne constituent pas des sanctions, la société FININDUSCO ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FININDUSCO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur le redressement opéré sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; qu'en conséquence, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société FININDUSCO de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La société Investold est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 à raison de la taxation d'une somme de 15 millions de francs comme revenus distribués. Article 2 : Le jugement n° 9902489 en date du 19 septembre 2003 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société FININDUSCO une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FINIDUSCO est rejeté. 03VE04189 2

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