CETATEXT000007423358 J0XLX2006X03X000000304200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/33/CETATEXT000007423358.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 16 mars 2006, 03VE04200, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE04200 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT COHEN M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société MOJIM, dont le siège social est 16 rue Grange Dame Rose à Vélizy
(78140), représentée par Me Cohen ; Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société MOJIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101982 en date du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que l'administration n'était pas en droit de considérer que la société ne pouvait pas placer les loyers tirés de la sous-location de l'immeuble appartenant à la SCI La Terrasse sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée, faute d'avoir souscrit une option pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison desdites sous-locations ; que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée et la possibilité d'option pour l'assujettissement volontaire ne concernent que les opérations de location d'immeubles nus en vertu de l'article 261 D du code général des impôts ; que les opérations de sous-location n'ont été admises au régime de l'assujettissement volontaire qu'à la suite d'une mesure de tempérament administrative ; que les sous-locations réalisées par la société MOJIM relèvent, en raison de leur importance et de leur fréquence, d'une véritable activité professionnelle, soumise à l'impôt sur le revenu au titre des BNC et à la taxe professionnelle ; que ces sous-locations constituent des opérations économiques au sens des articles 256 et 256 A qui définissent le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, à laquelle elles sont assujetties dans les conditions de droit commun ; que par suite la société MOJIM n'était pas tenue d'exercer une option pour que ses opérations de sous-location soient admises au régime de la taxe sur la valeur ajoutée ; que subsidiairement, dans l'hypothèse d'une identité de régime entre les opérations de location et de sous-location, la société est en droit d'invoquer l'instruction du 15 juillet 1979 qui prévoit que l'option prévue à l'article 206-2° du code général des impôts couvre obligatoirement tous les locaux non exclus de son champ d'application qu'un bailleur possède dans un immeuble donné et la réponse ministérielle X du 8 octobre 1984 qui précise que l'option exercée au titre d'un immeuble couvre tous les locaux loués à usage professionnel possédés lors de l'exercice de l'option et s'étend aux locaux acquis postérieurement et ayant la même destination ; que le droit au bail, d'un montant de 8.902 euros est sans objet et doit lui être restitué ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de M.Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur le bien-fondé des rappels de TVA : En ce qui concerne la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... » ; qu'aux termes de l'article 261 D du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2° les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules... » ; et qu'aux termes de l'article 260 du même code : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée... 2° les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti... » et enfin que l'article 193 de l'annexe II du code général des impôts prévoit que « (….) Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MOJIM, société civile immobilière de gestion, a pris en location auprès de la SCI La Terrasse, en 1992, des locaux construits en surélévation d'un immeuble dans laquelle elle possédait des locaux ; que ces locaux loués ont fait l'objet d'une activité de sous-location distincte de l'activité de location de locaux nus de la société, pour laquelle celle-ci a, s'agissant des locaux possédés à la même adresse, formulé en 1988 l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l'article 260 du code général des impôts ; Considérant en premier lieu que la société MOJIM soutient qu'elle était assujettie de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité de sous-location dans la mesure où cette activité n'est pas expressément mentionnée à l'article D 261 D 2 ° précité ; que toutefois, la sous-location doit être regardée comme entrant dans le champ d'application de ces dispositions, la location étant une concession faite à un preneur, pour une durée et moyennant une rémunération convenues, du droit d'occuper des locaux à titre exclusif, quelle que soit la qualité en laquelle le donneur à la faculté d'accorder ce droit ; Considérant en second lieu que les locaux construits en 1992 ont modifié les volumes et les surfaces de l'immeuble originel et ont conduit à la création d'un immeuble distinct de celui pour lequel la société MOJIM avait formulé son option en 1988 ; qu'en application des dispositions de l'article 1933 de l'annexe II du code général des impôts précités, la société requérante devait formuler une option distincte pour son activité de sous-location de cette autre partie de l'immeuble ; En ce qui concerne la doctrine : Considérant que sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la société MOGIM invoque la doctrine administrative exprimée dans les instructions administratives du 15 février 1979 et du 15 février 1991, publiées au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 A-6-91, ainsi que dans la réponse ministérielle à M. X, député, n° 58090, du 8 octobre 1984 ; Considérant en premier lieu que la société requérante ne peut utilement invoquer la réponse ministérielle précitée, relative aux nouveaux locaux en copropriété ; Considérant en second lieu si l'instruction administrative du 15 février 1979 modifiée par les instructions du 15 février 1991 et du 20 octobre 1999 précise la notion d'« ensemble d'immeuble » qui inclut « deux ou trois immeubles construits sur un même terrain et destinés à l'exercice d'une seule et même activité par le preneur », elle ne concerne que des locaux possédés par un bailleur dans un immeuble donné ; Considérant dès lors que c'est à bon droit que l'administration a refusé à la requérante de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les charges afférentes aux locaux donnés en sous-location ; Sur les conclusions tendant à la restitution du droit au bail : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première en appel et sont pour ce motif irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MOJIM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; que par suite ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 750 euros au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société MOJIM est rejetée. 03VE04200 2